Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA02418, présentée pour Mlle A...B..., demeurant au..., par Me Gafner, avocat ; Mlle B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100906 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 février 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :
- le rapport de Mme Simon, première conseillère ;
1. Considérant que, par arrêté du 7 février 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 12 octobre 2010 Mlle B..., ressortissante marocaine, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mlle B... interjette appel du jugement en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le jugement attaqué vise et analyse le second mémoire produit par Mlle B... le 25 mars 2011 par lequel l'intéressée concluait aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou chaque pièce présenté au soutien de la requête, ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
4. Considérant que Mlle B... fait valoir qu'elle est entrée sur le sol national en 2001 à l'âge de 14 ans afin de rejoindre son père titulaire d'une carte de résident auprès duquel elle vit depuis lors, qu'elle a été scolarisée en France et s'occupe à plein temps de son père depuis que celui-ci a été reconnu invalide ; que, toutefois, d'une part, l'appelante ne justifie pas la réalité de sa présence sur le sol français à compter de l'année 2006 en se bornant à produire, pour l'année 2006, 3 ordonnances, pour l'année 2007, une attestation non circonstanciée d'un médecin, pour l'année 2008, le résultat d'un examen médical, pour l'année 2009, une ordonnance et aucune pièce pour l'année 2010 ; que, d'autre part, si elle produit à l'appui de ses allégations un certificat médical attestant de la nécessité de sa présence auprès de son père pour une bonne coordination et une meilleure efficacité dans la prise en charge et la gestion régulière des pathologies chroniques et invalidantes affectant celui-ci, ledit certificat, daté du 6 novembre 2009, est antérieur de plus d'un an à l'arrêté querellé ; qu'en outre, elle ne produit aucune pièce établissant qu'elle s'occupe effectivement depuis 2006 de son père, lequel s'est d'ailleurs vu refuser en 2005 par la COTEREP la délivrance d'une carte d'invalidité au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 80% ; que de plus, Mlle B... qui était âgée de 24 ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas démunie de toute attache familiale dans son pays d'origine puisque y résident sa mère et sa soeur ; qu'enfin la promesse d'embauche qu'elle joint à sa requête est postérieure à l'arrêté du 7 février 2011 ; que, dans ses conditions, le préfet de l'Hérault n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour, instituée par l'article L. 312-1 du même code, du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que Melle El Manssouri ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressée présentée sur le fondement de l'article L 313-11 précité ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
7. Considérant que, comme il a été dit précédemment, Melle El Manssouri n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité, à la date de l'arrêté litigieux, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dés lors, être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui duquel l'intéressée reprend les arguments par elle développés à l'appui du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2011 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Melle El Manssouri est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Melle Hakima El Manssouri et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 11MA02418
CB