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16/07/2013 | FRANCE | N°12MA03048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2013, 12MA03048


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me B... -D... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 24 mai 2012 ;

2°) d'annuler la décision de refus de titularisation du 4 novembre 2010 prise par la commune de Roussillon ;

3°) d'enjoindre à la commune de Roussillon de le titulariser dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Roussillon à lui verser la somme de 18 590 euros

au titre de son absence de traitement du 1er janvier au 15 octobre 2010 ;

5°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me B... -D... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 24 mai 2012 ;

2°) d'annuler la décision de refus de titularisation du 4 novembre 2010 prise par la commune de Roussillon ;

3°) d'enjoindre à la commune de Roussillon de le titulariser dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Roussillon à lui verser la somme de 18 590 euros au titre de son absence de traitement du 1er janvier au 15 octobre 2010 ;

5°) de condamner la commune de Roussillon à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi ;

6°) de condamner la commune de Roussillon à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative la somme de 7 000 euros ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me B... D...pour M. E... et de Me C...pour la commune de Roussillon ;

1. Considérant que M.E..., ancien militaire à la retraite, a été recruté par la commune de Roussillon dans le cadre d'un premier contrat d'accompagnement dit CAE le

7 octobre 2008 ; que ce contrat de 20 heures hebdomadaires et d'une durée de 6 mois a été renouvelé en avril 2009 jusqu'au 14 octobre 2009 ; que, pendant la même période, il lui a été proposé un contrat à durée déterminée, également d'une durée de 6 mois, pour 15 heures hebdomadaires ; que l'objectif de la commune par ces deux contrats était de proposer à M. E...un emploi à temps complet pour remplacer des policiers municipaux ; que, par un arrêté du

9 octobre 2009, la commune de Roussillon a nommé M. E...en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe stagiaire à temps complet à compter du 15 octobre 2009 ; que, par un jugement rendu le 24 mai 2012, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Roussillon à verser à M. E...une somme équivalente aux salaires qu'il aurait dû percevoir pour la période courant du 3 mai 2010 jusqu'au 15 octobre 2010, diminuée des revenus de remplacement ou des rémunérations que M. E...a pu percevoir par ailleurs pendant cette même période ; que

M. E...interjette appel de ce jugement et en demande la réformation en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titularisation du

4 novembre 2010 pris par la commune de Roussillon, à ce qu'il soit enjoint à la commune de le titulariser ; que, de son côté, par la voie de l'appel incident, la commune de Roussillon demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité à M.E... ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur le refus de titularisation de M.E... :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. " ; qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'arrêté du 9 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Roussillon a nommé M. E...en tant qu'adjoint administratif de 2ème classe stagiaire à temps complet à compter du 15 octobre 2009, ne nécessitait pas, pour produire des droits à l'égard de ce dernier, qu'il soit signé par son destinataire ; que par ailleurs, si la commune de Roussillon soutient qu'il n'a pas été transmis au contrôle de légalité comme le prévoient les dispositions sus rappelées de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, il est constant, que cet arrêté a trouvé application du fait de l'émission des bulletins de paie des mois d'octobre, de novembre et de décembre de M.E..., mentionnant sa qualité de fonctionnaire stagiaire ; qu'en tout état de cause, un arrêté postérieur a été transmis cette fois-ci au représentant de l'État, attribuant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. E...en qualité de stagiaire ; que, par suite, la commune de Roussillon n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté nommant

M. E...dans les fonctions d'adjoint technique territorial de 2ème classe stagiaire de la commune de Roussillon à compter du 9 octobre 2009 pour une prise de fonctions le

15 octobre n'a jamais eu de caractère exécutoire ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 susvisé : " Les adjoints techniques territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe. (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial de

2ème classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. " et qu'aux termes de l'article 9 : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. " ; que, par ailleurs, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ;

4. Considérant que M. E...a été nommé stagiaire le 15 octobre 2009 en tant qu'adjoint administratif de 2ème classe ; qu'il ressort de l'instruction et notamment d'un constat d'huissier, et qu'il n'est pas contesté, que M. E...s'est vu refuser la possibilité d'effectuer son stage alors qu'il se présentait en mairie le 3 mai 2010 pour prendre ses fonctions à l'issue d'un report de congés non pris lors de son précédent contrat, validé par son employeur ; que s'il est exact, comme il a été dit plus haut, que tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage, et que l'attitude de l'employeur de M. E...est fautive et engage sa responsabilité, cette faute est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision en date du 4 novembre 2010 par laquelle le maire de la commune, qui ne pouvait que prendre à cet égard une décision de refus, a rejeté la demande de titularisation de M. E...dès lors que ce dernier n'a accompli aucun stage ; que, par suite, les conclusions de M. E...tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Roussillon refusant de le titulariser ainsi que les conclusions à fin d'injonction afférentes ne peuvent qu'être rejetées ; que toutefois, l'appelant, s'il s'y croit fondé, est en droit d'obtenir la possibilité de pouvoir effectuer son stage et, s'il se voit opposer une décision de refus, d'en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir ;

Sur les conclusions indemnitaires de M.E... :

5. Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que M. E...a cessé d'être rémunéré à compter du 1er janvier 2010 ; que l'attitude fautive de la commune qui a empêché l'appelant d'exécuter son stage engage sa responsabilité ; que

M. E...est par conséquent fondé à obtenir, en réparation de son préjudice, une somme correspondant au traitements qui lui étaient dus jusqu'à la fin de son stage, soit le

15 octobre 2010 ; qu'en l'absence de tout autre revenu de remplacement versé à M. E...pouvant être déduit de cette somme, la commune de Roussillon doit être condamnée au versement de la somme de 15 780 euros (1 661 euros mensuels sur une période de neuf mois et demi) ;

6. Considérant d'autre part, que si M. E...soutient que la faute commise par la commune, son absence de stage et de titularisation sont à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence, il ne produit pas d'éléments permettant d'établir un lien de causalité direct entre la faute de la commune et les troubles dans les conditions d'existence qu'il invoque et notamment l'obligation dans laquelle son épouse se serait trouvée de poursuivre son activité professionnelle ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le paiement de la prime de décembre 2009 :

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des termes du courrier à caractère collectif en date du 10 décembre 2009 par lequel le maire de la commune a informé ses agents du versement d'une prime de fin d'année, que cette prime ait été réservée à certaines catégories d'agent ; que, par suite, M. E...qui était agent de la commune à cette date est fondé à en demander le versement à hauteur de la somme de 150 euros demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que M.E..., qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Roussillon la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la commune de Roussillon la somme de 2 000 euros, au titre des frais de procédure exposés par ce dernier ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Roussillon est condamnée à verser à M. E...la somme de

15 930 euros (quinze mille neuf cent trente euros).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 24 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'appel incident présenté par la commune de Roussillon est rejeté.

Article 5 : La commune de Roussillon versera à M. E...la somme de 2 000 euros

(deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A... E...et à la commune de Roussillon.

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N° 12MA030482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03048
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-04 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : IMBERT GARGIULO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-16;12ma03048 ?
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