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15/07/2013 | FRANCE | N°13MA01044

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2013, 13MA01044


Vu I°), sous le n° 13MA01045, la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour Mme A... B...épouseC..., demeurant... par Me Jaidane ; Mme B...A...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200327 du 11 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Mari

times de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et...

Vu I°), sous le n° 13MA01045, la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour Mme A... B...épouseC..., demeurant... par Me Jaidane ; Mme B...A...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200327 du 11 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 2 500 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu II°), sous le n° 13MA01044, la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour Mme A... B...épouseC..., demeurant..., par Me Jaidane ; Mme B...A...épouse C...demande à la Cour :

1°) de surseoir, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 1200327 du 11 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant l'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 2 500 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 mai 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

1. Considérant que les requêtes n° 13MA01044 et n° 13MA01045 présentées pour Mme B... épouse C...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que Mme B... épouseC..., de nationalité algérienne s'est vue refuser la délivrance d'un certificat de résidence par une décision du 16 juin 2010 ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Nice, dont le jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 octobre 2011, qui précisait que cet arrêt ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressée présente une nouvelle demande de carte de séjour temporaire devant le préfet des Alpes-Maritimes lequel devrait statuer en prenant en compte les éléments de droit et de fait existants à la date à laquelle il se prononcerait ; que l'intéressée a, le 24 novembre 2011, sollicité le réexamen de sa situation ; que, par courrier du 26 décembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de reconsidérer son refus initial ; que Mme C...demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 février 2013, rejetant sa demande dirigée contre cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme C...soutient être présente en France depuis 2001 ; qu'elle justifie, à tout le moins, d'une présence, au moins ponctuelle, ancienne sur le territoire, et justifie de la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable de novembre 2010 à novembre 2011 ; que son époux, entré en France en 1980, et père de trois enfants mineurs est titulaire d'une carte de résident qui expire en décembre 2014 ; qu'à la date de la décision contestée, le couple était marié depuis 2 ans et 9 mois, Mme C...étant en mesure de produire deux documents établis en 2008 et 2007, soit antérieurement au mariage, la domiciliant à l'adresse du couple ; qu'il n'est pas établi que l'intéressée ait conservé des attaches familiales importantes avec son pays d'origine ; que dans ces circonstances, et alors même que son époux pourrait solliciter le bénéfice du regroupement familial en sa faveur, le refus de régularisation contesté a porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressée est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'exécution d'un arrêt annulant un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en l'espèce il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel changement soit intervenu ; que la présente décision implique dès lors que le préfet délivre à Mme C...un certificat de résidence d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un tel titre à Mme C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

7. Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Jaidane, avocate de Mme C..., renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser à ladite avocate une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamés à la requérante si celle-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

8. Considérant que le présent arrêt tranche le fond du litige ; que le recours tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement est dès lors sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours à fin de sursis à exécution n° 13MA01044.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 février 2013 et la décision du 26 décembre 2011 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C...un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Jaidane, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 (deux mille) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... épouse C...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au Préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse.

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N° 13MA01045,13MA01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01044
Date de la décision : 15/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-15;13ma01044 ?
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