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15/07/2013 | FRANCE | N°13MA00859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2013, 13MA00859


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la SCP Lemoine Clabeaut ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300026 du 19 février 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nîmes, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit prescrite en vue de constater et décrire les désordres persistant et les travaux restant à effectuer pour mettre fin aux désordres qui affectent son immeuble à la suite de travaux publics effectués pour le compte de la comm

une de Trèves, de préconiser toutes solutions de nature à y remédier et à remett...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la SCP Lemoine Clabeaut ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300026 du 19 février 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nîmes, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit prescrite en vue de constater et décrire les désordres persistant et les travaux restant à effectuer pour mettre fin aux désordres qui affectent son immeuble à la suite de travaux publics effectués pour le compte de la commune de Trèves, de préconiser toutes solutions de nature à y remédier et à remettre l'ouvrage dans un état conforme à sa destination, de décrire et chiffrer les chefs de préjudice actualisés depuis 2008, qu'il a subis " tant par les travaux de reprise réalisés et la nécessité de reprise efficiente des désordres persistant que par les conséquences de l'indisponibilité de la maison depuis avril 2008 " ;

2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;

3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Trèves, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me B...pour la commune de Trèves ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ;

2. Considérant que, par une ordonnance du 18 août 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a ordonné une expertise aux fins, notamment, de rechercher l'origine et la cause des désordres ayant affecté la maison d'habitation de M. C...et de chiffrer l'ensemble de ses préjudices, liés à la nécessité de reprise des désordres et à l'indisponibilité de sa maison d'habitation depuis le 28 avril 2008 ; que l'expert, dont le rapport a été déposé le 30 novembre 2010, a estimé que les désordres apparus sur l'immeuble appartenant à M.C..., correspondant à un ensemble de fissures et à une détérioration de carreaux de carrelages, étaient exclusivement dus à la réalisation de travaux de creusement de tranchées dans le cadre de la pose de réseaux d'évacuation d'eaux réalisés pour le compte de la commune de Trèves ; que, par une ordonnance du 9 juin 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Trèves à verser à M. C...une provision de 199 247,51 euros, correspondant au montant, chiffré par l'expert, des travaux de stabilisation, de confortement des structures et de réparation des désordres ; qu'il est constant que cette somme a été versée au requérant le 4 juillet 2011 ;

3. Considérant que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;

4. Considérant, en premier lieu, que, dans sa requête d'appel, M. C...indique de façon très explicite qu'il n'a nullement entendu se prévaloir, pour solliciter une nouvelle expertise, de l'absence de réalisation de l'ensemble des travaux de reprise des désordres et des malfaçons affectant lesdites reprises, réalisées par des entreprises de droit privé pour son compte et sous sa propre maîtrise ; que, par suite, la circonstance que le constat d'huissier produit à l'appui de sa demande d'expertise indique notamment que l'enduit de béton projeté qui recouvre désormais les murs de sa cave soit " grossier, comporte de nombreuses aspérités, comporte des différences de couleur " et ne soit pas rectiligne n'est pas de nature à permettre de regarder la mesure sollicitée comme présentant un caractère d'utilité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats par M. C..., qui n'apportent sur ce point aucune information supplémentaire par rapport à celles versées devant le tribunal, que l'expert désigné en août 2010 par le juge des référés du tribunal n'aurait, lors de l'accedit réalisé en septembre 2010, pas examiné l'ensemble des désordres en lien direct avec les travaux réalisés par la commune de Trèves ; que l'aggravation des désordres ou des préjudices constatés par ledit expert ne résulte pas des pièces versées aux débats par M.C..., les photos annexées au constat d'huissier réalisé le 26 septembre 2012 faisant au contraire apparaître des fissures comparables à celles qui apparaissent sur le constat réalisé en octobre 2008 ; que si le constat réalisé en 2012 mentionne que certaines fissures se seraient élargies dans une faible proportion par rapport au constat effectué en 2008, il ne résulte pas de l'instruction que cette légère aggravation n'aurait pas été prise en compte par l'expert lors de l'accedit réalisé deux ans plus tard, alors qu'il a fait une description précise et objective des différents désordres qui affectent la propriété de M. C...et des mesures propres à y remédier ; que cette description, ainsi que les photographies des lieux avant et après les travaux produites par les parties, sont de nature à permettre, dans le cadre d'un litige principal en indemnisation, d'évaluer le montant des réparations auxquelles M. C...pourrait prétendre de ce chef au titre des différents chefs de préjudice qu'il invoque ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'utilité démontrée de la mesure d'expertise sollicitée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête aux fins de désignation d'un expert ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Trèves ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trèves au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Trèves.

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N° 13MA00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00859
Date de la décision : 15/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP LEMOINE CLABEAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-15;13ma00859 ?
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