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15/07/2013 | FRANCE | N°11MA02248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2013, 11MA02248


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant ... par Me Baudard, avocate ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100733 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée

;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidia...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant ... par Me Baudard, avocate ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100733 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt, sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Baudard en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 13 septembre 2011, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision litigieuse que le préfet de l'Hérault a mentionné les conditions dans lesquelles la requérante est entrée en France ; qu'il mentionne que Mme B...a déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour accompagné d'une invitation à quitter le territoire le 15 novembre 2005 ; qu'il indique que la requérante n'est pas en possession du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 de ce code ; qu'il a examiné sa situation familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a indiqué que Mme B...ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer une carte de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le préfet aurait commis une erreur matérielle ou d'appréciation sur sa vie familiale, est, en tout état de cause, relative à une erreur de motif de sa décision et est sans incidence sur la motivation du refus de titre de séjour litigieux ; qu'ainsi, le préfet, qui a mentionné les éléments de fait et de droit qu'il a retenus pour fonder sa décision, a suffisamment motivé sa décision ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que Mme B...est entrée en France le 16 juillet 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, avec l'un de ses fils, Tarik, alors âgé de 14 ans ; que, séparée à cette date de son époux, elle a divorcé par jugement du tribunal de première instance de Taza le 7 mai 2007 ; que, si elle soutient vivre en France depuis 2003, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour accompagné d'une invitation à quitter le territoire le 15 novembre 2005 et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le sol français ; que, si elle soutient qu'elle vit avec son fils Tarik, qui est titulaire d'une carte de séjour, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'établir que Mme B...a constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'un de ses trois autres fils réside en Espagne ; qu'elle n'établit pas que son autre fils Rachid serait présent sur le sol français ; qu'en tout état de cause, la présence de ce dernier serait irrégulière en France ; que la requérante ne conteste pas que son frère, qui était titulaire d'une carte de résident expirant en 2005, est décédé ; que Mme B...n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans ; que la requérante ne justifie pas de son intégration en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de la requérante, le refus de titre de séjour, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni l'article L. 311-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des éléments qui précèdent que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme B...ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au regard notamment des dispositions sus évoquées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Considérant d'abord, que, pour les motifs susrappelés, Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;

7. Considérant, ensuite, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par la requérante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

8. Considérant, enfin, que, dès lors que la requérante ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au titre de la vie privée et familiale, le préfet pouvait prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire à son encontre ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 11MA022483

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02248
Date de la décision : 15/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BAUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-15;11ma02248 ?
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