Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par le cabinet d'avocats Dufour ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803580 - 0900693 du 26 janvier 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, référencée 48 SI, en date du 28 novembre 2008 et des décisions de retrait de points en date des 14 janvier 2003, 28 mars 2003, 9 décembre 2003, 18 janvier 2006, 26 mai 2007 et 22 avril 2008 ;
2°) d'annuler la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2008 prononçant l'annulation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points en date des 14 janvier 2003, 28 mars 2003, 9 décembre 2003, 18 janvier 2006, 26 mai 2007 et 22 avril 2008 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points litigieux dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le premier juge a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 0803580 présentées par M. A...dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales référencée 48 SI du 22 avril 2008 et a rejeté ses conclusions, présentées sous le n° 0900693, tendant à l'annulation, d'une part, de la décision référencée 48 SI du 28 novembre 2008 par laquelle le même ministre a opéré un retrait de points à la suite d'une infraction constatée le 22 avril 2008, a récapitulé les retraits de points antérieurs et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, de chacune des décisions de retrait de points reprises dans cette décision ; que M. A...interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 28 novembre 2008 et des décisions de retrait de points en date des 14 janvier 2003, 28 mars 2003, 9 décembre 2003, 18 janvier 2006, 26 mai 2007 et 22 avril 2008 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la requête n° 0803580, M. A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier non seulement d'annuler la décision, en date du 22 avril 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 26 mai 2007 et l'a informé de la perte de validité de son titre de conduire à la suite des retraits de points consécutifs à cinq autres infractions récapitulées dans cette même décision, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux formé le 2 juin 2008, mais également chacune desdites décisions de retrait de points ; que si, par une nouvelle décision du 28 novembre 2008 portant retrait du permis de conduire de M.A..., le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision 48 SI du 22 avril 2008, sa décision implicite de rejet ainsi que la décision relative à l'infraction constatée le 2 juin 2001 qui n'est pas reprise dans cette nouvelle décision, et si, dans cette mesure, le premier juge était fondé à constater le non-lieu à statuer, c'est à tort qu'il a étendu ce constat au surplus des conclusions de M. A...dirigées contre les autres décisions de retrait de points ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que, dans cette mesure, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions et, par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M.A... ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les décisions de retrait consécutives aux infractions constatées les 14 janvier 2003, 28 mars 2003, 9 décembre 2003, 26 mai 2007 et 22 avril 2008 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
4. Considérant qu'invité, le 6 février 2013, à produire le relevé d'information intégral, le ministre n'a pas répondu à cette demande ; que les informations contenues dans la décision du ministre référencée 48 SI portant invalidation du permis de conduire ne peuvent suffire à établir que les infractions en cause aient fait l'objet du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission d'un titre exécutoire, d'une composition pénale, ou d'une condamnation pénale devenue définitive ; que, par suite, la preuve de la réalité des infractions constatées les 14 janvier 2003, 28 mars 2003, 9 décembre 2003, 26 mai 2007 et 22 avril 2008 ne résulte pas de l'instruction ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par M. A...à leur encontre, celui-ci est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation desdites décisions ;
En ce qui concerne la décision 48 SI du 28 novembre 2008 :
5. Considérant qu'il résulte de l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 14 janvier 2003, 28 mars 2003, 9 décembre 2003, 26 mai 2007 et 22 avril 2008, qu'à la date du 28 novembre 2008, le permis de conduire de M. A...n'était pas affecté d'un solde de points nul ; que, par suite, M. A...est fondé à demander également l'annulation de la décision 48 SI en date du 28 novembre 2008 portant invalidation de son titre de conduite ;
En ce qui concerne l'infraction constatée le 18 janvier 2006 :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification de ce retrait de points, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait affecter la légalité de cette décision dès lors que, dans la décision 48 SI procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que le moyen invoqué n'est ainsi pas susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de l'infraction en cause dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route la réalité de l'infraction est établie, entre autre, par le paiement de l'amende forfaitaire ; que le ministre de l'intérieur produit la quittance de paiement de l'amende forfaitaire réglée par M. A...pour l'infraction constatée le 18 janvier 2006 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de cette infraction ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 18 janvier 2006, M. A... a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. A...n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du fait qu'ayant procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende, doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 14 janvier 2003, 28 mars 2003, 9 décembre 2003, 26 mai 2007 et 22 avril 2008 ainsi que de la décision 48 SI en date du 28 novembre 2008 portant invalidation de son titre de conduite ; qu'en revanche, ses conclusions dirigées contre la décision relative à l'infraction du 18 janvier 2006 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 14 janvier 2003, 28 mars 2003 et 9 décembre 2003 et dès lors que le stage à la sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. A...le 10 juillet 2005 n'a pu lui donner davantage de points que le capital maximal, celui-ci doit être regardé comme disposant, à cette dernière date, d'un capital de douze points ; qu'eu égard à l'annulation des décisions de retrait de points en date des 26 mai 2007 et 22 avril 2008, ce capital n'a été affecté, postérieurement, que par le retrait de trois points consécutif à l'infraction en date du 18 janvier 2006 ; que, par suite, M. A...est fondé à réclamer la reconstitution de neuf points sur son permis de conduire ; que, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution, eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique, ainsi, nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue à M. A...son permis de conduire affecté d'un crédit de neuf points, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1er : le jugement du 26 janvier 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a jugé sans objet les conclusions présentées par M. A...dans la requête n° 0803580 tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 14 janvier 2003, 28 mars 2003, 9 décembre 2003, 26 mai 2007 et 22 avril 2008 et en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées dans la requête n° 0900693 dirigées contre la décision référencée 48 SI en date du 28 novembre 2008 et les décisions de retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 14 janvier 2003, 28 mars 2003, 9 décembre 2003, 26 mai 2007 et 22 avril 2008.
Article 2 : Les décisions de retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 14 janvier 2003, 28 mars 2003, 9 décembre 2003, 26 mai 2007 et 22 avril 2008 sont annulées.
Article 3 : La décision référencée 48 SI en date du 28 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. A...de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul est annulée.
Article 4 : Sous réserve que M. A...n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution, il est enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, son permis de conduire affecté d'un crédit de neuf points.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier et au préfet de l'Hérault.
''
''
''
''
2
N° 10MA00881