Vu, la requête, enregistrée le 4 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01785, présentée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1107979 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 20 octobre 2010 en tant qu'il a interdit à M. B...C...l'accès au territoire français pendant une durée d'un an à compter de son départ et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 7 juillet 2013, présentée pour M.C..., par MeA... ;
1. Considérant que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence relève appel du jugement n° 1107979 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 20 octobre 2010 en tant qu'il a interdit à M.C..., de nationalité roumaine, l'accès au territoire français pendant une durée d'un an à compter de son départ ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté en cause : " L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L.341-4 du code du travail " ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou ayant fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris au moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, se présente aux frontières ou qui, arrivant par voie ferroviaire, maritime ou aérienne, est contrôlé à son lieu de débarquement, et n'est donc pas sur le territoire français, peut se voir refuser l'entrée du territoire ;
4. Considérant que, par l'arrêté en cause, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a ordonné la reconduite de M. C...à la frontière sur le fondement de l'article L. 551-1 II 8° du code précité de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a refusé l'entrée du territoire français pour une durée d'un an à compter de son départ, sur celui de l'article L. 213-1 du même code ; que l'intéressé a été interpellé le 19 octobre 2010 par la brigade de gendarmerie d'Oraison alors qu'il était présent en France depuis moins de trois mois ; que compte tenu de la menace non contestée que constituait son comportement pour l'ordre public en raison des faits ayant conduit à son interpellation, le préfet a pu décider de la reconduite de M. C...à la frontière ; qu'en revanche, le préfet ne pouvait légalement assortir cette décision d'une mesure lui interdisant l'accès au territoire alors que l'intéressé était déjà sur le territoire français ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de l'arrêté en cause n'autorisait le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à adopter une mesure visant à l'interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de son départ, laquelle n'a été instaurée que par la loi susvisée du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité à l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet a commis une erreur de droit en interdisant à M. C...l'accès au territoire français pour une durée d'un an à compter de son départ ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 20 octobre 2010 en tant qu'il a interdit à M. C...l'accès au territoire français pendant une durée d'un an à compter de son départ et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C....
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N° 12MA01785