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08/07/2013 | FRANCE | N°11MA01450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2013, 11MA01450


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01450, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par MeC... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000634 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à la société Axa France Iard la somme de 20 685 euros avec intérêts de droit à compter du 2 juin 2010 ;

2°) de rejeter la demande tendant à sa condamnation présentée par la société Axa France Iard devant le tribunal administr

atif ;

3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard une somme de 3 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01450, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par MeC... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000634 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à la société Axa France Iard la somme de 20 685 euros avec intérêts de droit à compter du 2 juin 2010 ;

2°) de rejeter la demande tendant à sa condamnation présentée par la société Axa France Iard devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant M.B... ;

1. Considérant que par un acte d'engagement du 17 avril 2000, la commune de Focicchia a confié à M. B...la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de trois logements communaux ; que les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 28 novembre 2001 ; que des travaux supplémentaires, consistant en l'installation de conduits de cheminées et de cheminées ont été réalisés ; que le 19 novembre 2005, un incendie s'est déclaré dans la charpente de l'immeuble au droit du conduit de fumée desservant un des appartements situé directement sous la couverture, occasionnant des dommages au bâtiment et à l'appartement ; qu'une expertise a été ordonnée par le juge des référés judicaires le 19 juillet 2006 ; que selon le rapport d'expertise, l'origine de l'incendie provient d'un vice de construction ayant pour origine le non-respect par les constructeurs de la distance entre le conduit de la cheminée et les éléments en bois de la charpente, en méconnaissance des normes du bâtiment en vigueur ; que, dans le cadre de la police d'assurance de l'immeuble, la société Axa France Iard a versé à la commune de Focicchia la somme de 10 341 euros ; que, par ailleurs, par un jugement du tribunal d'instance de Corte, la société Axa France Iard a été appelée à garantir la commune de Focicchia de l'ensemble des condamnations mises à sa charge pour une somme de 10 344 euros, dont elle s'est acquittée ; que la société d'assurance, subrogée dans les droits de la commune, a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 20 685 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en sa qualité d'assureur de la commune de Focicchia ; que par le jugement attaqué du 10 mars 2011, le tribunal administratif a fait droit à sa demande ;

Sur la responsabilité de M.B... :

2. Considérant d'une part, que la réception définitive des travaux, qui ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre soit ultérieurement recherchée à raison des fautes commises dans l'exercice de sa mission de conseil lors de la réception des travaux ;

3. Considérant que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; qu'il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier ;

4. Considérant que comme il a été dit, les travaux de construction de trois logements communaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 28 novembre 2001 ; que l'attestation de fin de travaux du 6 mai 2002 par laquelle l'appelant se borne à attester que " les travaux du marché référencé ci-dessus (notifié le 10/09/2001) sont terminés et ont été réceptionnés conformément au marché initial " n'a pas eu pour effet de prolonger la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre au-delà de la date de réception des travaux ;

5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise, que l'incendie provient d'un vice de construction ayant pour origine le non-respect par les constructeurs de la distance entre le conduit de la cheminée et les éléments en bois de la charpente en méconnaissance des normes de construction en vigueur ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'installation des conduits des cheminées ont été réalisés postérieurement aux opérations de réception ; qu'en effet, selon une attestation du chef de la subdivision de Corte, datée du 23 septembre 2010, produite par M.B... : " lors de la réception des travaux en date du 28 novembre 2001, il n'existait aucun conduit de cheminée à l'intérieur des logements et aucune souche de cheminées en toiture " ; qu'il ne ressort pas des comptes rendus de chantier n°11 et 12 établis en mai et juin 2000 par M.B..., mentionnant " Vu ce jour l'emplacement des conduits de cheminée, des réseaux VMC et des chutes EU/EV (faire un plan de principe) ", que les conduits de cheminées étaient réalisés à la date de réception des travaux ; qu'ainsi, les conduits de cheminées ont été posés postérieurement à la mission de l'architecte ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'incendie proviendrait du mauvais emplacement choisi pour la pose ultérieure des conduits de cheminées ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché à M. B...d'avoir commis une faute dans l'exercice de sa mission de conseil lors de la réception des travaux dès lors que les travaux à l'origine du dommage n'étaient pas encore réalisés à cette date ; qu'il en résulte que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a retenu sa responsabilité sur ce fondement ;

6. Considérant d'autre part, que comme il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que l'origine des dommages proviendrait du mauvais emplacement choisi pour la pose ultérieure des conduits de cheminées et que les travaux d'installation des conduits de cheminées ont été réalisés postérieurement à la mission de M.B... ; que dans ces conditions, en l'absence de tout lien de causalité établi entre la mission de M. B...et la survenue des désordres, la responsabilité de ce dernier ne peut pas davantage être retenue sur le fondement de la responsabilité décennale ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 mars 2011 doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Axa France Iard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Axa France Iard une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Axa France Iard devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : La société Axa France Iard versera à M. B...une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Axa France Iard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la société Axa France Iard.

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N° 11MA01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01450
Date de la décision : 08/07/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle. Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'architecte.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-08;11ma01450 ?
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