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05/07/2013 | FRANCE | N°11MA00915

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2013, 11MA00915


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par la SELARL Cabinet A...agissant par Me D...A... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0907054 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somm

e de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par la SELARL Cabinet A...agissant par Me D...A... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0907054 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL B...Patrimoine, société ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et dont l'objet est la location de chambres meublées au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par la SARL Le Soleil Levant, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a considéré que les amortissements pratiqués sur les biens donnés en location étaient excessifs et a rehaussé en conséquence le résultat de la société soumis à l'impôt ; que M. et MmeB..., qui détiennent l'intégralité des parts de la société SARL B...Patrimoine, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2007 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une dénaturation des faits, qui relève du contrôle exercé par la voie de la cassation, doit être écarté comme ne relevant pas de l'office du juge de l'appel ;

3. Considérant, en second lieu, que seules les erreurs du tribunal administratif sur sa compétence, sur la recevabilité de la demande ou une irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, l'instruction, la procédure ou la forme du jugement sont susceptibles d'entacher d'irrégularité un jugement de première instance ; qu'ainsi la circonstance que les premiers juges se seraient mépris sur la dévolution de la charge de la preuve en relevant que M. et Mme B...n'apportaient pas la preuve que la SARL Soleil du Levant aurait la qualité de mandataire pour la fourniture de prestations para-hôtelières, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que dès lors les moyens tirés de l'irrégularité du jugement de première instance doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le terrain de la loi :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ... " ; qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts : " L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, (...) le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, (...) diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts... " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL B...Patrimoine a comptabilisé au titre des exercices 2005, 2006 et 2007 des annuités d'amortissement d'un montant respectif de 81 878 euros, 27 048 euros et 27 238 euros ; que l'administration fiscale, ayant constaté que le montant de l'amortissement excédait le montant du loyer diminué du montant des autres charges, en contradiction avec les prescriptions de l'article 39 C du code général des impôts, a réintégré au résultat fiscal le montant des annuités d'amortissement ;

6. Considérant, en premier lieu, que les contribuables font valoir que l'activité de la SARL B... Patrimoine ne constituerait pas une simple location de bien immobilier, au sens des dispositions de l'article 39 C du code général des impôts, mais une prestation indirecte de service de type hôtelier et serait donc placée hors du champ d'application de ces dispositions ;

7. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SARL B...Patrimoine se limite à la location d'appartements meublés à la SARL Le Soleil Levant qui se charge seule, et non à titre de mandataire, des prestations de services offertes aux résidents ; que, par suite, les prestations assurées, fussent-elles de manière systématique et obligatoire, par la SARL Le Soleil Levant ne sauraient donner aux contrats de location conclus par la SARL B... Patrimoine le caractère de conventions de louages de services les plaçant hors du champ d'application de l'article 39 C du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le terrain de la doctrine :

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que M. et Mme B...entendent se prévaloir, en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 4 A-7-96 paragraphe 29 du 1er août 1996 selon laquelle ne sont pas concernées par la location en meublé les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien, ils ne peuvent toutefois utilement le faire dès lors que la SARL B...Patrimoine ne fournit pas de services autres que la simple mise à disposition d'un bien en location ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que d'autres personnes placées dans la même situation auraient obtenu des dégrèvements ou qu'il existerait des disparités géographiques dans l'application de l'article 39 C du code général des impôts est inopérant ; qu'est également inopérant le moyen que l'administration n'aurait pas harmonisé sa doctrine concernant les loueurs en meublés professionnels avant le 1er janvier 2009 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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