Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour la société civile financière Melko Holding, dont le siège est 10 avenue du général Grossetti à Marseille (13007), élisant domicile..., représentée par M. B... son gérant en exercice, par la SELARL MD avocats agissant par MeA... ;
La société civile financière Melko Holding demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0907788 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2003 ;
2°) de prononcer la décharge de ce supplément d'imposition contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
1. Considérant que la société civile financière Melko Holding, qui a opté pour l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a assujetti la société, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2003 ; que la société civile financière Melko Holding relève appel du jugement en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition en litige ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : " Le imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la marque " Fuego ", créée par M. B..., a été cédée par ce dernier à la société civile financière Melko Holding en 1999 pour le prix de 990 918 euros ; que la société civile financière Melko Holding a alors concédé la licence d'exploitation de la marque à sa filiale la SAS Fuego, qui l'exploitait gratuitement jusqu'alors, en contrepartie d'une redevance fixée à 3 p. cent du chiffre d'affaires du concessionnaire ; que la SAS Fuego a acquis la marque " Fuego " le 8 décembre 2003 auprès de la société civile financière Melko Holding pour le prix de 300 000 euros ; que l'administration fiscale, après avoir relevé que la concession de la marque avait permis à la société civile financière Melko Holding de percevoir durant cette période une somme de 1 121 580 euros et que simultanément, grâce à cette exploitation, la SAS Fuego avait elle-même vu augmenter son chiffre d'affaires de 32, 6 p. cent en quatre ans, a estimé qu'il existait un écart significatif entre le prix de 300 000 euros auquel la société civile financière Melko Holding avait cédé la marque et sa valeur vénale à la date de sa cession ; qu'eu égard à la communauté d'intérêts unissant les deux structures, qui appartiennent au même groupe familial, l'administration fiscale a regardé cette minoration, estimée après avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire à 690 918 euros, comme un acte anomal de gestion et a réintégré cette somme dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés ;
4. Considérant que, pour soutenir que la cession au prix de 300 000 euros ne procède pas d'un acte anormal de gestion, la société civile financière Melko Holding soutient, en premier lieu, que la réduction de la valeur de la marque de 1 121 580 euros à 300 000 euros tient compte de la disparition du savoir-faire attaché jusqu'alors à la marque ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SAS Fuego exploitait gratuitement la marque " Fuego " depuis la création de la société en 1978 ; qu'elle a donc toujours détenu le savoir-faire propre à la société pour exploiter cette marque ; qu'au demeurant un savoir-faire ne fait pas partie des prérogatives attachées à une marque ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
5. Considérant que la société civile financière Melko Holding soutient, en deuxième lieu, que la valeur de la marque " Fuego " a été surévaluée lors de l'acquisition auprès de M. B... en 1999 et que le prix de 300 000 euros reflète en 2003 la véritable valeur économique de la marque ; que, toutefois, à supposer même que la marque " Fuego " aurait été acquise pour un prix surévalué en 1999, cette circonstance est sans incidence sur l'existence d'un acte anormal de gestion dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société civile financière Melko Holding avait un intérêt à céder avec une telle moins-value en 2003 la marque " Fuego ", qui lui a rapporté un montant cumulé de redevances de 1 121 580 euros entre 1999 et 2003 ; qu'à supposer que le montant élevé des redevances versées par la société SAS Fuego à la société civile financière Melko Holding et la rentabilité élevée qui s'ensuit, traduisent une telle surévaluation initiale de la marque " Fuego ", cette circonstance n'en reste pas moins sans incidence dès lors qu'elle n'établit pas l'intérêt de la société civile financière Melko Holding à céder en 2003 la marque " Fuego " avec une telle moins-value ; qu'au demeurant, il était toujours loisible aux parties de convenir d'une diminution du taux de la redevance ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que pour calculer la minoration de l'écart d'acquisition de la marque " Fuego " de 690 918 euros, l'administration s'est bornée à constater la différence entre le prix d'acquisition en 1999 de la marque par la société civile financière Melko Holding d'un montant de 1 121 580 euros et le prix de cession de 300 000 euros en 2003 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la méthode de valorisation de la marque " Fuego " n'est pas radicalement viciée alors qu'il est constant que la SAS Fuego a vu son chiffre d'affaires augmenter de 32, 6 p. cent pendant cette période ; que l'administration fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que le caractère particulier de la marque " Fuego " ne permettait pas une évaluation par la méthode de comparaison ;
7. Considérant que dans ces conditions, l'administration établit que la cession en 2003 de la marque " Fuego " par la société civile financière Melko Holding à la SAS Fuego à un prix inférieur à son coût d'acquisition en 1999, sans que la société requérante ne puisse justifier d'une contrepartie à cette réfaction de prix, procède d'un acte anormal de gestion ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette minoration indue dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile financière Melko Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société civile financière Melko Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile financière Melko Holding et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 11MA00900