Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour la SAS Fuego, dont le siège est 124 traverse le Mee à Marseille (13008), élisant domicile..., représentée par son président directeur général en exercice, par la SELARL MD avocats, agissant par MeA... ;
La SAS Fuego demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0907063 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2003 à 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS Fuego, dont l'activité est la conception et la commercialisation de vêtements féminins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a assujetti la société, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2003 à 2005 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition en litige ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que le requérant reprend, dans sa requête d'appel, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition (...) Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c. Les rémunérations et avantages occultes. " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit, laquelle, au demeurant, correspond, si le vendeur est une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, à un revenu distribué imposable entre les mains de l'acquéreur en vertu du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la marque "Fuego", créée par M. B..., a été cédée par ce dernier à la société civile financière Melko Holding en 1999 pour le prix de 990 918 euros ; que celle-ci a alors concédé la licence d'exploitation de la marque à sa filiale, la SAS Fuego, en contrepartie d'une redevance fixée à 3 p. cent du chiffre d'affaires du concessionnaire ; que la SAS Fuego a acquis le 8 décembre 2003 de la société civile financière Melko Holding, la marque " Fuego " pour le prix de 300 000 euros ; que l'administration fiscale, après avoir relevé que la concession de la marque avait permis à la société civile financière Melko Holding de percevoir durant cette période une somme de 1 121 580 euros à titre de redevances et que simultanément, grâce à cette exploitation, la SAS Fuego avait elle-même vu augmenter son chiffre d'affaires de 32,6 p. cent en quatre ans, a estimé qu'il existait un écart significatif entre le prix de 300 000 euros auquel la SAS Fuego avait acquis la marque et sa valeur vénale à la date de sa cession ; qu'eu égard à la communauté d'intérêts unissant les deux structures qui appartiennent au même groupe familial, l'administration fiscale a regardé cette minoration, estimée après avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire à 690 918 euros, comme un revenu distribué imposable sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
5. Considérant que, pour soutenir que la cession au prix de 300 000 euros ne procède pas d'un acte anormal de gestion, la SAS Fuego soutient, en premier lieu, que la réduction de la valeur de la marque de 1 121 580 euros à 300 000 euros tient compte de la disparition du savoir-faire attaché jusqu'alors à la marque ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SAS Fuego exploitait gratuitement la marque " Fuego " depuis la création de la société en 1978 ; qu'elle a donc toujours détenu le savoir-faire propre à la société pour exploiter cette marque ; qu'au demeurant un savoir-faire ne fait pas partie des prérogatives attachées à une marque ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
6. Considérant que la SAS Fuego soutient, en deuxième lieu, que la valeur de la marque " Fuego " a été surévaluée lors de la vente par M. B...à la société civile financière Melko Holding en 1999 et que le prix de 300 000 euros reflète en 2003 la véritable valeur économique de la marque ; que, toutefois, à supposer même que la marque " Fuego " aurait été acquise pour un prix surévalué en 1999, cette circonstance est sans incidence sur l'existence d'un acte anormal de gestion dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société civile financière Melko Holding avait un intérêt à céder en 2003 la marque " Fuego ", qui lui a rapporté un montant cumulé de redevances de 1 121 580 euros entre 1999 et 2003 ; qu'à supposer que le montant élevé des redevances versées par la société SAS Fuego à la société civile financière Melko Holding et la rentabilité élevée qui s'ensuit, traduisent une telle surévaluation initiale de la marque " Fuego ", elle n'en reste pas moins sans incidence, dès lors qu'elle n'établit pas l'intérêt de la société civile financière Melko Holding à céder en 2003 la marque " Fuego " avec une telle moins-value ; qu'au demeurant il était toujours loisible aux parties de convenir d'une diminution du taux de la redevance ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, que pour calculer la minoration de l'écart d'acquisition de la marque " Fuego " de 690 918 euros, l'administration s'est bornée à constater la différence entre le prix d'acquisition en 1999 de la marque par la société civile financière Melko Holding d'un montant de 1 121 580 euros et le prix de 300 000 euros auquel la SAS Fuego a acquis la marque en 2003 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la méthode de valorisation de la marque " Fuego " n'est pas radicalement viciée alors qu'il est constant que la SAS Fuego a vu son chiffre d'affaires augmenter de 32, 6 p. cent pendant cette période ; que l'administration fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que le caractère particulier de la marque " Fuego " ne permettait pas une évaluation par la méthode de comparaison ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
8. Considérant que dans ces conditions, l'administration établit que la cession en 2003 à la SAS Fuego par la société civile financière Melko Holding de la marque " Fuego " a eu lieu, sans contrepartie, à un prix inférieur à sa valeur vénale ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a regardé cette moins-value de cession comme un revenu distribué imposable sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts imposable entre les mains de la SAS Fuego ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Fuego n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Fuego est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Fuego et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 11MA00633