Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour la SAS Vachaud Distribution, dont le siège est avenue Pavlov à Nîmes (30900), par Me A...et Bertacchi, du cabinet d'avocats CSM Bureau Francis Lefebvre ;
La SAS Vachaud Distribution demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901314 du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir par l'article 1er condamné l'Etat à payer à la SAS Vachaud Distribution une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor, soit 2,40 % et celle, calculée sur le fondement du taux d'intérêt de 0, 1 %, qui lui a été allouée au titre des intérêts échus au cours de l'année 2002, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2006, ces intérêts étant capitalisés à la date du 13 mai 2009 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, a par l'article 3 rejeté le surplus de sa demande tendant à la réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi au titre des années 1993 à 2001 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 890 795, 40 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts moratoires capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
1. Considérant que par une lettre adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 29 décembre 2006, la SAS Vachaud Distribution a contesté les modalités de remboursement de la créance sur le Trésor née de la suppression, par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, de la règle dite du " décalage d'un mois " en matière d'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et a demandé le versement d'une somme de 890 795, 40 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; que la SAS Vachaud Distribution a contesté devant le tribunal administratif de Nîmes la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois sur cette demande indemnitaire ; que la SAS Vachaud relève appel du jugement du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir par l'article 1er condamné l'Etat à payer à la SAS Vachaud Distribution une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor, soit 2, 40 % et celle, calculée sur le fondement du taux d'intérêt de 0, 1 %, qui lui a été allouée au titre des intérêts échus au cours de l'année 2002, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2006, ces intérêts étant capitalisés à la date du 13 mai 2009 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, a par l'article 3 rejeté le surplus de sa demande tendant à la réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi au titre des années 1993 à 2001 ;
Sur la prescription quadriennale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; que selon l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée " : ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) " ; et qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la société requérante avait la possibilité de contester les modalités de rémunération de la créance qu'elle détenait sur le Trésor public du fait de la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois " dès la publication des arrêtés du ministre chargé du budget des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 fixant respectivement les taux de 4, 5 %, 1 % et 0, 1 % pour les intérêts échus en 1993, à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 ; que le tribunal a pu juger, sans méconnaître les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968, que le délai de prescription quadriennale avait commencé à courir à compter du premier jour de chacune des années suivant celles au cours desquelles étaient nés les droits au paiement de la créance correspondant à la différence entre les intérêts versés en application de ces arrêtés et les intérêts qu'elle estimait lui être dus par application de l'intérêt légal ; que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 fait courir le délai de prescription à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits de créance ont été acquis pour " toutes créances " ; que cette disposition n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre la circonstance tirée de ce que la SAS Vachaud Distribution n'était pas certaine, avant cette date, de l'étendue ou même de l'existence de son préjudice au motif du refus des juridictions administratives d'indemniser ces préjudices, n'est pas de nature à modifier le point de départ de la prescription quadriennale ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS Vachaud Distribution soutient que la prescription a été interrompue par l'introduction d'un recours en 2002 devant le Conseil d'Etat à l'encontre du dispositif litigieux ; que toutefois, le délai de prescription n'a pu être interrompu par des recours formés par d'autres contribuables s'étant trouvés dans des situations comparables, mais concernant des créances différentes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, institué à peine de prescription par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, ne présente pas un caractère exagérément court ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant eu pour effet de priver la SAS Vachaud Distribution de la possibilité de saisir un tribunal du litige l'opposant à l'Etat ; que, par suite, ces dispositions ne méconnaissent ni le principe d'égalité des armes de procédure, ni les exigences qui s'attachent au principe de non discrimination, issues des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
6. Considérant qu'il est constant que la demande de la SAS Vachaud Distribution tendant à la réparation d'un préjudice financier au titre des années 1993 à 2002 n'est parvenue à l'administration que le 29 décembre 2006 ; que la prescription était, dès lors, acquise au profit de l'Etat pour les sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu'au 31 décembre 2001 ; que c'est, par suite, à bon droit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, que le ministre chargé du budget a opposé l'exception de prescription quadriennale aux conclusions de la société relatives aux années 1993 à 2001 ; que la créance ayant été soldée au cours de l'année 2002, seules les conclusions relatives à cette dernière année ne sont pas frappées par la prescription ;
Sur le préjudice financier subi en 2002 par la SAS Vachaud Distribution :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation " ; que les dispositions des 1 à 5 de l'article 271 A du code général des impôts issues du II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 n'ont conduit à reporter le remboursement que d'une somme représentant un mois moyen d'excédent de taxe et non de la totalité des excédents qui ont pu être constatés, somme calculée sur une période allant du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 et, ainsi, pour les onze douzièmes, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts, issue du I de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 et supprimant le " décalage d'un mois " ; que, s'agissant des assujettis relevant du régime réel normal d'imposition, l'article 8 du décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement immédiat de la totalité des créances n'excédant pas 150 000 francs et, à concurrence de 25 %, le remboursement immédiat des créances d'un montant supérieur, avec un minimum de 150 000 francs ; que ce texte, dès lors, d'une part, qu'il a garanti aux titulaires d'une créance excédant 150 000 francs un remboursement d'un montant au moins égal à cette somme et, d'autre part, qu'il était applicable à l'ensemble des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et leur a permis d'obtenir le remboursement intégral de ces créances, n'a créé aucune discrimination avec les titulaires de créances d'un montant inférieur et n'a pas eu pour effet de créer une différence de traitement injustifiée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon la taille des entreprises concernées ; qu'en outre, la circonstance que les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée concernés par le dispositif de remboursement progressif des créances nées de la suppression du " décalage d'un mois " avaient la qualité de créancier de l'Etat n'imposait pas de leur réserver un traitement identique à celui appliqué aux autres créanciers de l'Etat, notamment les porteurs d'obligations assimilables du Trésor, qui ne se trouvaient pas dans la même situation ; que les différences de rémunération correspondant à ces deux catégories de créanciers présentaient ainsi une justification objective ; qu'il suit de là que si les créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de l'instauration d'un régime de déduction immédiate supérieures à un certain montant ont fait l'objet d'un remboursement différé et ont donné lieu à un niveau de rémunération inférieur à celui des taux d'intérêts du marché ou à ceux auxquels peuvent prétendre d'autres catégories de créanciers de l'Etat, la distinction ainsi introduite par le législateur et qui est pertinente au regard des buts poursuivis, n'a pas abouti à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis et ne pouvait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 ont eu pour seul objet de mettre un terme à un régime d'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée dérogeant aux principes de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, dans lequel chaque assujetti relevant du régime réel normal d'imposition se trouvait dans une situation permanente de créancier d'un mois de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le régime transitoire mis en place par le texte précité était destiné à mettre fin à une mesure dérogatoire autorisée par la sixième directive et à placer l'ensemble des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dans une situation plus favorable en leur ouvrant la possibilité d'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois au cours duquel le droit à déduction a pris naissance ; que ces dispositions n'ont pas eu pour effet de porter atteinte au droit au respect des biens ni de créer une discrimination entre les personnes, et que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peuvent qu'être écartés ;
9. Considérant, en troisième lieu, que si les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la propriété privée, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à la mise en oeuvre d'un dispositif transitoire, destiné à répartir sur plusieurs années la charge de remboursement de la créance née de la suppression de la règle du décalage d'un mois, ni même à ce que la créance sur le Trésor public mentionnée par le II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 fût rémunérée à un taux inférieur à celui applicable aux autres créances sur l'Etat, compte tenu de l'intérêt qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapprochant des règles de droit commun prévues par la sixième directive avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire d'une telle mesure, le ministre chargé du budget ne pouvait, sans porter une atteinte excessive au droit des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au respect de leurs biens, fixer un taux de rémunération de cette créance aboutissant à une dépréciation de celle-ci en termes réels ; qu'il suit de là qu'en fixant, par l'arrêté du 15 mars 1996, un taux de 0, 1 % pour les intérêts échus à compter du 1er janvier 1995, correspondant à un niveau de rémunération quasi-nul, et en maintenant ce taux pour les intérêts dus au titre de l'année 2002, alors même que la part non encore remboursée des créances sur le Trésor revêtait un caractère résiduel, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la SAS Vachaud Distribution est, par suite, fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi à ce titre ; que le tribunal a fait une juste appréciation de la rémunération à laquelle la société requérante pouvait prétendre en la calculant, compte tenu de l'origine de la créance et de la nécessité de concilier une rémunération effective de cette créance au regard de l'évolution générale des taux d'intérêt et des prix avec les contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure, sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor, soit 2, 40 % pour l'année 2002 ; que la SAS Vachaud distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a condamné l'Etat, en réparation du préjudice subi par la société du fait de l'insuffisante rémunération de sa créance, à verser à la société requérante une indemnité limitée au montant correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur cette base et celle, calculée sur le fondement du taux d'intérêt de 0,1 %, qui lui a été allouée au titre des intérêts échus au cours de l'année 2002 ; qu'en outre à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir d'un préjudice né de la durée excessive de la procédure, à défaut d'avoir présenté à l'administration une demande préalable, elle n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel une indemnisation à ce titre ;
Sur les intérêts :
10. Considérant que, comme l'ont jugé les premiers juges, la SAS Vachaud Distribution a droit aux intérêts au taux légal sur la somme calculée selon les modalités qui viennent d'être exposées à compter du 29 décembre 2006, date de la réception de sa demande d'indemnisation par l'administration ; qu'à la date du 13 mai 2009, à laquelle la société requérante a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, le tribunal a régulièrement fait droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au regard des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Vachaud Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Vachaud Distribution demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre chargé du budget présentées au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Vachaud Distribution est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie et des finances fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Vachaud Distribution et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 10MA04283