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05/07/2013 | FRANCE | N°10MA02485

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2013, 10MA02485


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me A...B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800453 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui a été réclamée au titre de l'année 2002 et les pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me A...B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800453 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui a été réclamée au titre de l'année 2002 et les pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2002 à l'issue duquel l'administration a rehaussé, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, les revenus de capitaux mobiliers déclarés d'une somme de 45 000 euros correspondant à trois crédits inscrits au compte courant de M. C...dans la société SARL Auto Leader, dont il était l'un des associés, au motif que le caractère non imposable de ces sommes n'était pas avéré en raison du solde débiteur de son compte courant ; que l'administration l'a assujetti, en conséquence, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2002 sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts, qu'elle a assortie de la majoration prévue à l'article 1729 du même code ; que M. C...relève appel du jugement en date du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition ainsi mis à sa charge ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acompte (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que la charge de la preuve du caractère non imposable des sommes litigieuses incombe à M.C... ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, au cours des opérations de contrôle, que le compte courant de M. C...dans la société SARL Auto Leader avait été crédité de la somme de 15 000 euros le 27 juin 2002, de 25 000 euros le 28 juin 2002 et de 5 000 euros le 12 juillet 2002, soit un total de 45 000 euros, par le débit d'un autre compte courant dans la société SARL Auto Leader intitulé " entrepôt 16 " ; que M. C...a produit, au cours des opérations de contrôle, le compte courant n°45500300 qu'il détenait à son nom dans la comptabilité d'une autre société, la société Entrepôts 16, qui possédait également un compte courant ouvert à son nom dans la société SARL Auto Leader ; que, toutefois, ce compte courant n°45500300 présentait un solde débiteur de 87 837, 87 euros qui interdisait le virement de la somme de 45 000 euros au crédit du compte courant de M. C...dans la société SARL Auto Leader par le débit du compte courant intitulé " entrepôt 16 " ; que, par courrier du 24 août 2005, M. C... a fourni un nouvel extrait de son compte courant n°45500300 dans la comptabilité de la société Entrepôts 16, différent du précédent, qui mentionnait un report à nouveau d'un montant de 194 441,71 euros, portant ainsi le solde créditeur de compte courant à 105 993, 41 euros ; que l'administration, n'ayant pas admis cette justification, a regardé la somme de 45 000 euros créditée sur le compte courant de M. C... dans la société SARL Auto Leader comme un revenu de capitaux mobiliers imposable sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient qu'il a justifié pendant les opérations de contrôle du report à nouveau créditeur du compte courant au 1er janvier 2002 d'un montant de 45 692, 95 euros permettant ainsi le remboursement de la somme de 45 000 euros qui n'était donc pas imposable ; que, toutefois, ce compte courant dans la comptabilité de la société Entrepôts 16, s'il fait effectivement état d'un report à nouveau de 45 692, 95 euros et des trois virements litigieux de 15 000 euros le 27 juin 2002, de 25 000 euros le 28 juin 2002 et de 5 000 euros le 12 juillet 2002, soit 45 000 euros, n'est pas le compte courant n°45500300 ouvert au nom de M. C...dans la comptabilité de la société Entrepôts 16 mais un compte courant n°45501000 sans indication du titulaire ; que le dernier état du compte courant n°45500300 au nom de M. C... dans la comptabilité de la société Entrepôts 16 ne fait pas mention des virements litigieux ; que, dès lors, le moyen doit être écarté et c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes litigieuses comme imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts ;

5. Considérant, en second lieu, que si M. C...soutient que la comptabilité au 31 décembre 2001 présentait un compte courant non désigné de 45 692, 93 euros et un compte courant au nom de C...d'un montant de 29 676, 03 euros, ce moyen est toutefois dénué des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en particulier si M. C... soutient qu'il présentera dans le cadre d'un mémoire complémentaire les éléments de justification de l'existence d'un compte courant créditeur au 31 décembre 2001, il s'est abstenu de le faire ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 10MA02485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02485
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DI RUSSO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-05;10ma02485 ?
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