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04/07/2013 | FRANCE | N°13MA00074

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 13MA00074


Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 2 juillet 2012, la lettre en date du 6 juin 2012 par laquelle M. B...A..., demeurant..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'interprétation et l'exécution de l'arrêt n° 05MA00462 en date du 23 novembre 2006, rectifié par l'arrêt n° 06MA03455 en date du 29 mars 2007 par la condamnation de l'Assistance des hôpitaux de Marseille (APM) à lui verser la somme de 23 905,09 euros, dans un délai maximum de 15 jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que la condamnation

de l'APM à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de domm...

Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 2 juillet 2012, la lettre en date du 6 juin 2012 par laquelle M. B...A..., demeurant..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'interprétation et l'exécution de l'arrêt n° 05MA00462 en date du 23 novembre 2006, rectifié par l'arrêt n° 06MA03455 en date du 29 mars 2007 par la condamnation de l'Assistance des hôpitaux de Marseille (APM) à lui verser la somme de 23 905,09 euros, dans un délai maximum de 15 jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que la condamnation de l'APM à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment les arrêts de la Cour n° 05MA00462 en date du 23 novembre 2006 et n° 06MA03455 en date du 29 mars 2007 ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions ;

Vu les arrêtés du ministre chargé de l'économie en date des 18 décembre 2007, 11 décembre 2008, 4 décembre 2009, 30 novembre 2010, 13 décembre 2011 et 7 décembre 2012 portant majoration de certaines rentes viagères ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me C...du cabinet Preziosi-Ceccaldi pour M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours... " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A..., qui souffrait de troubles de l'équilibre s'aggravant progressivement dus à une tumeur cavernome intra-médullaire, a subi, le 14 octobre 1996 à l'hôpital de la Timone à Marseille, une ablation de cette tumeur ; qu'à l'issue de cette opération, il est devenu paraplégique ; qu'attribuant cette affection à l'opération qu'il avait subie, M. A... a recherché la responsabilité de l'établissement hospitalier ; que, par l'arrêt susvisé en date du 23 novembre 2006, la Cour a confirmé la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille (APM) et, réformant sur ce point le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 2004, qui avait arrêté à la somme de 18 750 euros la réparation de son préjudice, a fixé le préjudice indemnisable à 16 147 euros augmentés d'une rente supplémentaire de 10 950 euros par an au titre de la tierce personne ; que, par l'arrêt susvisé du 29 mars 2007 rendu sur recours pour rectification d'erreur matérielle, la Cour a porté l'indemnité de 16 147 euros due à M. A... à la somme de 26 147 euros ; que, par arrêt du Conseil d'Etat en date du 6 août 2008, le pourvoi dirigé contre ces arrêts a été rejeté ; qu'en exécution du jugement, l'APM a versé à M. A...des sommes de 18 750 euros au titre du principal, 609,85 euros au titre des frais d'expertise et 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en exécution des deux arrêts rendus par la Cour, elle lui a versé, le 15 octobre 2008, une somme supplémentaire de 213 000 euros puis lui a réclamé à ce titre le remboursement d'un trop-perçu ; que M. A...demande à la Cour, en premier lieu, l'interprétation de l'arrêt n° 05MA00462 en date du 23 novembre 2006, rectifié par l'arrêt n° 06MA03455 en date du 29 mars 2007 s'agissant des modalités de calcul de la rente, en deuxième lieu, l'exécution de ces arrêts laquelle devrait conduire, selon lui, à condamner l'APM à lui verser 23 905,09 euros supplémentaires, dans un délai maximum de 15 jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, en troisième et dernier lieu, la condamnation de l'APM à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ordonnance en date du 17 janvier 2013, le président de la Cour a décidé, dans ce dossier, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Sur la demande en interprétation des arrêts du 23 novembre 2006 et 29 mars 2007 :

3. Considérant que le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle est recevable s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la mesure où il peut valablement être argué que cette décision est obscure ou ambiguë ; qu'en l'absence de précision, dans les arrêts précités de la Cour, des modalités d'indexation et de versement de la rente mise à la charge de l'APM, ces arrêts comportent une ambiguïté ; que, dès lors, M. A...est fondé à demander l'interprétation de ces arrêts ;

4. Considérant que l'arrêt du 23 novembre 2006 se borne à prévoir le versement d'une somme de 10 950 euros par an au titre de l'assistance par une tierce personne ; qu'en l'absence de toute mention d'une autre périodicité, l'arrêt ne peut être lu que comme ayant entendu retenir pour le versement de cette rente une périodicité annuelle ; que, de même, en l'absence de toute référence à un versement des arrérages à échoir, il ne peut être lu que comme ayant entendu retenir un versement à terme échu ; que les arrêts précités doivent ainsi être regardés comme ayant entendu condamner l'APM à verser à M. A...une rente de 10 950 euros par an à terme échu ; que le point de départ de la rente ayant été fixé par l'arrêt du 23 novembre 2006 à l'année 1997, le premier versement devait intervenir le 1er janvier 1998 ; que cette rente que le juge n'a pas choisi d'indexer doit, toutefois, par application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, être majorée de plein droit dans les conditions posées par l'article 2 de la même loi ;

Sur la demande en exécution des arrêts du 23 novembre 2006 et 29 mars 2007 ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi précitée du 24 mai 1951 : " Les taux de majoration applicables aux rentes viagères mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, par application du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle de prix à la consommation de tous les ménages, tel qu'il figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés s'appliquent aux rentes qui ont pris naissance avant le 1er janvier de l'année en cours et qui sont servies au cours de l'année suivante " ; qu'en l'espèce, la rente a pris naissance en 2006 avec l'arrêt du 23 novembre ; qu'ainsi le premier taux de majoration applicable est le taux de 1,6 %, fixé par l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2007 applicable aux rentes servies en 2008 ; qu'il y a lieu, pour la mise en oeuvre de ces dispositions et par application des arrêtés du ministre chargé de l'économie en date des 11 décembre 2008, 4 décembre 2009, 30 novembre 2010, 13 décembre 2011 et 7 décembre 2012 portant majoration de certaines rentes viagères, d'appliquer à la somme de 10 950 euros les taux de majoration suivants pour les rentes servies de 2009 à 2013 : 3,1 % ; 4,3 % ; 5,9 % ; 7,7 %, 9,6 % ; que le montant de la rente revalorisée due à M. A...s'établit ainsi de la façon suivante :

Rente due au titre deRente servie enassiettecoefficient de revalorisationRente revalorisée2007200810 950,00€1,01611 125,20 €2008200910 950,00 €1,03111 289,45 €2009201010 950,00 €1,04311 420,85 €2010201110 950,00 €1,05911 596,05 €2011201210 950,00 €1,07711 793,15 €2012201310 950,00 €1,09612 001,20 €

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement (...) " ; qu'aux termes de l'article

L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision " ; que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution, puis, en application des dispositions précitées du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; que le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dispositions est la date à laquelle le jugement prononçant la condamnation est notifié à la partie condamnée ; qu'il résulte de l'instruction que la décision du 23 novembre 2006 dont M. A...cherche à obtenir l'exécution a été notifiée à l'assistance publique de Marseille le 30 novembre 2006 et que l'arrêt du 29 mars 2007, portant rectification d'erreur matérielle a été notifié le 13 avril 2007 ; que, dès lors, le taux d'intérêt majoré ne devait être appliqué qu'à compter du 30 janvier 2007 pour ce qui concerne les sommes mises à la charge de l'assistance publique par l'arrêt du 23 novembre 2006 et qu'à compter du 13 juin 2007 pour la somme supplémentaire de 10 000 euros résultant de l'arrêt du 29 mars 2007 ; qu'en outre, les annuités de la rente due au 1er janvier de chaque année ne doivent porter intérêts majorés qu'à compter du 1er mars de chaque année ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de lecture de l'arrêt n° 05MA00462, soit le 23 novembre 2006, la dette de l'APM envers M. A...s'élevait à la somme de 16 147 euros augmentée de neuf annuités de rente de 10 950 euros ainsi que de 1 500 euros dus au titre de l'article L. 761-1, soit 116 197 euros ; qu'après déduction de la somme qu'elle lui avait déjà versée, à cette date, au principal, soit 18 750 euros, l'APM devait encore à M. A...la somme de 97 447 euros ; qu'à la date du 15 octobre 2008 à laquelle l'APM a versé à M. A...la somme de 213 090 euros, elle lui devait la somme de 97 447 euros, augmentée, en premier lieu, au 1er janvier 2007, de la rente annuelle due au titre de 2006 (10 950 euros), en deuxième lieu, au 29 mars 2007, date de lecture de l'arrêt n° 06MA03455, de la somme supplémentaire de 10 000 euros allouée par cet arrêt et, en troisième lieu, au 1er janvier 2008, de la rente allouée au titre de 2007 revalorisée par application du coefficient de 1,6 %, soit un total de 129 522,20 euros ; que ces sommes portent par ailleurs intérêt dans les conditions rappelées par le point 6 du présent arrêt pour un montant total de 17 931,87 euros calculé selon le détail exposé dans le tableau ci-dessous :

période nbre de jourstauxassiettemontantobservations23/11/06 au 01/01/07392,1197 447,00 €219,70 €01/01/07 au 30/01/07292,95108 397,00 €254,06 €l'annuité 2006 échue s'ajoute30/01/07 au 01/03/07307,9597 447,00 €636,74 €majoration après deux mois01/03/2007 au 29/03/2007 287,95108 397,00 €661,07 €majoration comprenant l'annuité 200630/03/2007 au 13/06/2007752,9510 000,00 €60,62 €la rectification d'erreur matérielle s'ajoute29/03/07 au 13/06/07767,95108 397,00 €1 794,34 €13/06/07 au 01/01/082027,95118 397,00 €5 209,14 €majoration après 2 mois intégrant la REM01/01/08 au 01/03/2008603,9911 125,20 €72,97 €Annuité 2007 échue01/01/2008 au 01/03/2008608,99118 397,00 €1 749,68 €majoration hors annuité 200701/03/2008 au 15/10/20082288,99129 522,20 €7 273,54 €majoration comprenant l'annuité 2007total17 931,87 €

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date du 15 octobre 2008, la dette de l'APM à l'encontre de M. A...s'élevait à la somme totale de 147 454,07 euros si bien qu'à la suite du versement de 213 090 euros précité, M. A...était redevable envers l'APM, au titre d'un trop-perçu, d'une somme de 65 635,93 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, la bonne foi de M. A...doit être admise et il y a lieu en conséquence de fixer le point de départ des intérêts sur ces sommes à la date à laquelle l'APM a demandé la répétition de cet indu, soit le 2 décembre 2008 ; que, toutefois, le montant du trop versé tel qu'indiqué ci-dessus diminue au fur et à mesure que l'APM ne respecte pas son obligation de verser la rente annuelle valorisée selon les conditions exposées au point 5 du présent arrêt ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de tenir compte de ce que M. A...a envoyé à l'APM, début janvier 2010, un chèque de 32 778,97 euros ; que, par suite, le montant de la dette de M. A...évolue de la façon suivante :

périoderente dueremboursement effectuéTrop-perçu1intérêts15/10/0865 635,93 €215,25 €01/01/0911 289,45 €54 561,73 €2 067,89 €01/01/1011 420,85 €32 778,97 €12 429,80 €80,79 €01/01/1111 596,05 €914,54 €3,48 €01/01/1211 793,15 €0,00 €

avec un calcul des intérêts effectué de la façon suivante :

intérêts dus sur le trop perçunbre de jourstauxassiettemontantDu 02/12/08 au 01/01/09303,9965 635,93 €215,25 €20093653,7954 561,73 €2 067,89 €20103650,6512 429,80 €80,79 €20113650,38914,54 €3,48 €20123650,71

9. Considérant qu'ainsi qu'il vient de l'être exposé, à compter du 1er janvier 2012, l'APM est redevenue débitrice envers M. A...dans les conditions suivantes :

pour le principal :

trop versé au 1er janvierintérêts sur trop verséRente n-1 échue au 1er janviermontant dû au 1er janvier 01/01/12914,54 €3,48 €11 793,15 €10 875,13 €01/01/130,00 €012 001,20 €22 876,33 € et pour les intérêts :

périodenbre de joursassiettetauxmontant01/01/2012 au 01/03/20136010 875,13 €0,7112,69 €01/03/2012 au 01/01/201330610 875,13 €5,71520,59 €01/01/2013 au 01/03/20135910 875,13 €5,0488,60 €01/01/2013 au 01/03/20115912 001,20 €0,040,78 €01/03/2013 au 04/07/201312522 876,33 €5,04394,85 €total1 017,51 €

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'à la date de lecture du présent arrêt, l'APM reste débitrice envers M. A...d'une somme de 22 876,33 euros en principal augmentée de 1 017,51 euros d'intérêts, soit d'une somme totale de 23 893,85 euros ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que l'APM n'a pas totalement exécuté les arrêts précités ; que la correcte exécution de ces arrêts implique le versement par l'APM d'une somme supplémentaire de 23 893,85 euros ; que s'il y a lieu d'enjoindre à l'APM de procéder sans délai au versement de cette somme, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte à l'encontre de cette dernière, étant observé que les dispositions de l'article L. 313-12 du code des juridictions financières rendent les personnes visées à l'article L. 312-1 du même code passibles de l'amende prévue par l'article L. 313-1 en cas de manquement aux dispositions de l'article 1er paragraphes 1 et 2 de la loi n° 80-539 du 11 juillet 1980 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Considérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que, d'une part, l'APM, en exécution du premier arrêt rendu par la Cour, a versé à M. A...des sommes de 18 750 euros au titre du principal, 609,85 euros au titre des frais d'expertise et 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis, en exécution du second arrêt de la Cour, lui a versé, le 6 novembre 2008, une somme supplémentaire de 213 000 euros bien supérieure à celle qu'elle lui devait à l'époque, d'autre part, que les difficultés de règlement final du litige sont la conséquence de l'ambiguïté desdits arrêts relative aux modalités de versement et de revalorisation de la rente ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'APM a fait preuve à son égard de résistance abusive ; que ses conclusions tendant, pour ce motif, à ce que l'APM soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts ne peuvent être dès lors et en tout état de cause que rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article susvisé ;

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêt n° 05MA00462 en date du 23 novembre 2006 doit être lu comme ayant décidé que la rente de 10 950 euros annuelle au versement de laquelle il a condamné l'Assistance publique de Marseille devait être versée à M. A... à terme annuel échu.

Article 2 : La correcte exécution des arrêts n° 06MA03455 et n° 05MA00462, implique, à la date de lecture du présent arrêt, le versement à M.A..., par l'Assistance publique de Marseille, d'une somme complémentaire de 23 893,85 euros (vingt-trois mille huit cent quatre vingt treize euros et quatre vingt cinq centimes).

Article 3 : Il est enjoint à l'Assistance publique de Marseille de procéder sans délai à ce versement.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique de Marseille et à M. B...A....

1 Le trop perçu est égal à la différence entre le trop perçu de l'année n-1 majoré des intérêts dus au titre de cette année, et le montant de la rente dont l'échéance est échue.

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N° 13MA00074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00074
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : PREZIOSI et CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-04;13ma00074 ?
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