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04/07/2013 | FRANCE | N°11MA03963

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 juillet 2013, 11MA03963


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 octobre 2011 et régularisée par courrier le 2 novembre 2011, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par MeD... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102243 en date du 19 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de des

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2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 octobre 2011 et régularisée par courrier le 2 novembre 2011, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par MeD... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102243 en date du 19 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité bosniaque, marié depuis le 3 mars 2007 avec une ressortissante française, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de conjoint de français, valable du 7 juillet 2008 au 6 juillet 2009 ; qu'il en a sollicité, en vain, le renouvellement le 17 juillet 2009 ; qu'il interjette appel du jugement en date du 19 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4°/ A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonnée au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée que, par lettres des 18 janvier 2010, 9 février 2010, 13 avril 2010 et 13 août 2010, Mme B...C..., épouse A..., a informé la préfecture de ce qu'il n'existait plus de communauté de vie entre M. A... et elle ; que cet état de fait, qui remonterait au mois d'avril 2009, a été confirmé par un rapport de police établi le 5 juillet 2010 ; qu'il est constant, en outre, que M. A...a été condamné par le tribunal de grande instance de Grasse à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, fait commis à l'encontre de Mme B...A... ; que, si cette dernière soutient que la vie commune entre les époux a repris, les différentes pièces versées au dossier, constituées principalement de courriers administratifs, de factures, de quittances de loyers, de relevés de comptes comportant le nom des deux époux et faisant référence à une adresse commune, et d'attestations de l'entourage du requérant ne sont pas, à eux seuls, de nature à corroborer la poursuite alléguée de la communauté de vie ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'erreur de fait ou de droit en refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint d'une ressortissante française ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ;

5. Considérant que si M. A...était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 avril 2009 avec la société Partners Security, soit à une date à laquelle sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisait à travailler, il ne résulte d'aucune pièce du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que ce contrat ait été visé par l'autorité administrative compétente ; que, dès lors, l'intéressé ne peut prétendre qu'il aurait droit à se voir délivrer la carte de séjour portant la mention " salarié " prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'ailleurs souligné que la société Partners Security a procédé au licenciement de M. A...par courrier en date du 26 novembre 2010 ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, comme il a été dit ci-dessus, la communauté de vie de M. A...avec son épouse a cessé depuis avril 2009 ; qu'il est sans enfant à charge et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-tois ans ; que, par suite, la décision de refus du 26 avril 2011 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant des conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas ces dispositions ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépens auraient été exposés dans la présente instance ; que M. A...n'est donc pas fondé à en demander le remboursement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA03963 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03963
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : VERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-04;11ma03963 ?
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