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04/07/2013 | FRANCE | N°11MA00721

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 11MA00721


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour la SAS Dawn investment, dont le siège était alors 27 avenue Notre-Dame à Nice (06000), prise en la personne de son président, par MeB... ; la SAS Dawn investment demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801304 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nice et de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 235 005 euros en réparation des préjudices subis du fait de la réalisation des

travaux de la ligne n°1 du tramway de Nice, avec intérêts à compter de la d...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour la SAS Dawn investment, dont le siège était alors 27 avenue Notre-Dame à Nice (06000), prise en la personne de son président, par MeB... ; la SAS Dawn investment demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801304 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nice et de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 235 005 euros en réparation des préjudices subis du fait de la réalisation des travaux de la ligne n°1 du tramway de Nice, avec intérêts à compter de la date de saisine du tribunal et capitalisation des intérêts ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge des intimées la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2011, présenté pour la communauté urbaine Nice Côte-d'Azur, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour la métropole Nice Côte d'Azur ;

1. Considérant que la SAS Dawn investment exploite, sous l'enseigne " meubles Astor ", un commerce de meubles, sièges de style, luminaires et objets de décoration, situé 27 boulevard Notre Dame à Nice, à 80 mètres de l'avenue Jean Médecin, sur laquelle se sont déroulés, entre mars 2004 et septembre 2007, des travaux d'aménagement urbain, de voirie et de réalisation de la ligne n° 1 du tramway ; que les travaux de réalisation de la ligne du tramway ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient désormais la Métropole Nice Côte d'Azur, la commune de Nice assurant pour sa part la maîtrise d'ouvrage des travaux de déviation du réseau d'eaux pluviales qui découlaient des nécessités de l'exécution du chantier de réalisation du tramway ; que la SAS Dawn investment relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur et de la commune de Nice à lui verser une somme de 235 005 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des travaux réalisés au cours de la période du 31 mars 2004 au 31 mars 2006 ;

2. Considérant, en premier lieu, que les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit au versement d'une indemnité quand l'accès des riverains reste assuré ; qu'il est constant que, nonobstant les modifications qui ont pu être apportées aux sens de circulation dans le secteur concerné, l'accès au magasin exploité sous l'enseigne " Meubles Astor " a toujours été possible ; qu'ainsi, la société ne peut prétendre à indemnité de ce chef ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies et des extraits des " informations chantiers " publiées sur le site internet du tramway de la communauté d'agglomération Nice Cote d'Azur versés aux débats par l'appelante que l'accès de la clientèle au commerce, et même le stationnement à proximité de l'établissement sont toujours restés possibles pendant l'exécution des travaux ; que l'accès au magasin ne saurait davantage être regardé comme ayant été rendu extrêmement difficile, même s'il était moins aisé en raison des travaux qui se déroulaient sur l'avenue Jean Médecin, perpendiculaire à l'avenue Notre Dame ; que si la société invoque également la fréquence et l'intensité des bruits provoqués par le chantier et l'existence de poussières en provenance dudit chantier, elle se cantonne à des allégations peu circonstanciées qui ne permettent pas de caractériser l'existence d'un dommage anormal ; qu'il résulte de ce qui précède que, même en portant une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de dommages allégués, les gênes subies par la requérante dans l'exploitation de son commerce du fait des travaux effectués pour le compte de la communauté d'agglomération et de la commune n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être imposées normalement aux riverains des voies publiques et ne sont, dès lors, pas de nature à ouvrir droit à indemnité à son profit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Dawn investment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à ce titre à la charge des parties intimées qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Dawn investment la somme demandée par la communauté urbaine Nice Côte d'Azur aux droits de laquelle vient la Métropole Nice Côte d'Azur ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Dawn investment est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Communauté urbaine Nice côte d'Azur aux droits de laquelle vient la Métropole Nice Côte d'Azur, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Dawn investment, à la Métropole Nice Côte d'Azur et à la commune de Nice.

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N° 11MA00721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00721
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère spécial et anormal du préjudice.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics - Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ANDRE CAPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-04;11ma00721 ?
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