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02/07/2013 | FRANCE | N°12MA03467

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2013, 12MA03467


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeE..., Lex Phocéa, A.A.R.P.I. ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101952 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, sur recours hiérarchique formé par la SAS H. Saint-Paul, d'une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, d'autre part, annulé la décision

de l'inspectrice du travail de la 13ème section des Bouches-du-Rhône en date du...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeE..., Lex Phocéa, A.A.R.P.I. ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101952 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, sur recours hiérarchique formé par la SAS H. Saint-Paul, d'une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, d'autre part, annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 13ème section des Bouches-du-Rhône en date du 2 août 2010 refusant l'autorisation de le licencier et, enfin, autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me D...pour M. B...et de Me C...pour la SAS H. Saint-Paul ;

1. Considérant que M. B...était employé par la SAS H. Saint-Paul, spécialisée dans le chauffage et la climatisation, en qualité de technicien depuis le mois de septembre 2000 ; qu'il était également salarié protégé en tant que délégué du personnel suppléant depuis le 8 janvier 2010 ; que, par courrier du 9 juillet 2010, l'employeur a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B...pour motif disciplinaire ; que, par décision du 2 août 2010, l'inspectrice du travail de la 13ème section d'inspection des Bouches-du-Rhône a opposé un refus ; que, saisi d'un recours hiérarchique formé par l'employeur le 2 septembre 2010, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, par décision du 18 janvier 2011, d'une part, a retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique, d'autre part, a annulé la décision de l'inspectrice du travail et, enfin, a autorisé la SAS H. Saint-Paul à licencier le salarié ; que M. B...relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle ;

Sur la légalité de la décision ministérielle :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ; qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur (...) " ;

3. Considérant que, pour prendre la décision contestée, le ministre chargé du travail a estimé que le grief tiré de ce que l'intéressé aurait proféré sur le lieu et le temps de travail, le 25 juin 2010 vers 17 heures, des menaces de mort à l'encontre de deux autres salariés de l'entreprise, dont son supérieur hiérarchique, était établi et, compte tenu des conséquences sur l'état psychologique des deux salariés et du préjudice causé à l'entreprise par la démission de l'un d'eux, d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement envisagée, celle-ci étant dépourvue de tout lien avec le mandat représentatif exercé ;

4. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles le ministre s'est fondé ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée alors même qu'elle ne repose que sur un seul des griefs reprochés à M.B..., après avoir au demeurant mentionné les autres fautes invoquées par l'employeur à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun ; que, dans le cas où l'inspecteur a refusé l'autorisation de licenciement, la décision ainsi prise, qui a créé des droits au profit du salarié intéressé, ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail ; qu'en estimant, contrairement à ce qui avait été retenu par ce dernier, qu'un des griefs était établi et constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement, le ministre, qui n'était pas tenu de se prononcer expressément sur les autres éléments de la décision qui lui était soumise, a, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, procédé au contrôle de la légalité de celle-ci ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que deux salariés de la SAS H. Saint-Paul ont porté plainte, le vendredi 25 juin 2010 à 19h35 et le lundi 28 juin à 16 heures pour menaces de mort ; que si une seule plainte vise directement M. B...et que la seconde a été déposée contre X, les deux plaintes précisent que l'auteur des propos en cause est M.B..., qui a dit à l'un des intéressés " faites attention, un contrat est sur vos têtes ", et devant les deux " faites attention à vous " ; qu'en outre, deux autres salariés ont attesté que, lors de la remise en mains propres de la mise à pied conservatoire, M. B...avait déclaré ne pas avoir l'intention de mettre ses menaces à exécution contrairement à ses propos du 25 juin 2010 ; qu'il n'est pas établi que l'un de ces deux témoins serait revenu sur ses déclarations dans le cadre de l'enquête contradictoire, celui-ci les ayant au contraire ultérieurement confirmées ; que le seul lien de subordination juridique entre les salariés et l'employeur n'est pas de nature à démontrer qu'il s'agirait d'attestations de complaisance rédigées à la demande de l'employeur ; que, si M. B... a, le 29 juin 2010, déposé une main courante indiquant que deux individus en moto l'avaient interpellé le 25 juin alors qu'il s'apprêtait à entrer dans l'entreprise et lui avaient demandé d'avertir " Bruno " et " Valéry " de ce qu'un " contrat était sur leur tête ", cette version des faits n'est corroborée par aucun autre élément ; qu'il en est de même de l'état de panique qui s'en serait suivi pour M. B...et dans lequel il aurait omis de préciser qu'il ne faisait que rapporter les propos d'un tiers aux deux salariés visés par les menaces ; que, dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme l'auteur des menaces de mort, sans qu'il puisse se prévaloir de ce qu'un doute, qui doit profiter au salarié en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, subsisterait, ou utilement invoquer le rapport du directeur de l'unité territoriale des Bouches-du-Rhône de l'administration du travail, rédigé dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, lequel ne lie pas le ministre ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les faits de menaces de mort reprochés à M. B...étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M.B..., qui n'invoque sur ce point que l'assistance d'un salarié, le 17 juin 2010, lors de l'entretien préalable au licenciement de celui-ci, ne démontre pas qu'il aurait exercé activement son mandat de délégué du personnel suppléant ; que, si M. B...fait état de divers reproches de la part de l'employeur qu'il estime infondés, en particulier ceux sur lesquels repose la lettre d'avertissement du 13 décembre 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 21 décembre 2009, antérieurement à son élection, aurait été victime d'un " acharnement " de la part de l'employeur à partir du 17 juin 2010, et notamment que la SAS H. Saint-Paul aurait communiqué à l'inspecteur du travail un faux courrier de mise en garde daté du 28 juin 2010, malgré une erreur matérielle sur la date ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice par M. B...de son mandat représentatif ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS H. Saint-Paul, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS H. Saint-Paul tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la SAS H. Saint-Paul et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03467
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP A. VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-02;12ma03467 ?
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