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02/07/2013 | FRANCE | N°12MA00175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2013, 12MA00175


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour la commune de Turriers (04250), prise en la personne de son maire en exercice, par la SCP d'Avocats F...- Bagnoli ;

La commune de Turriers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005792 du 21 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur demande de M. D...et autres, a annulé l'arrêté du maire de la commune de Turriers en date du 27 mai 2010 portant alignement individuel au droit de la parcelle cadastrée n° C 410 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;>
3°) de mettre à la charge de M. D...et autres le versement de la somme de 2 392 ...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour la commune de Turriers (04250), prise en la personne de son maire en exercice, par la SCP d'Avocats F...- Bagnoli ;

La commune de Turriers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005792 du 21 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur demande de M. D...et autres, a annulé l'arrêté du maire de la commune de Turriers en date du 27 mai 2010 portant alignement individuel au droit de la parcelle cadastrée n° C 410 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. D...et autres le versement de la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me F...pour la commune de Turriers et de Me G...pour M. D...et autres ;

1. Considérant que, par jugement du 21 novembre 2011, le tribunal administratif de Marseille, sur demande de M. D...et autres, a annulé l'arrêté du maire de la commune de Turriers en date du 27 mai 2010 portant alignement individuel au droit de la parcelle cadastrée n° C 410 ; que la commune de Turriers relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 27 mai 2010, les premiers juges ont retenu que le maire de Turriers avait entaché sa décision d'un détournement de procédure ; qu'il ressort des écritures de première instance que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevé par M. D...et autres, et n'a au demeurant pas fait l'objet de l'information des parties prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, la commune de Turriers est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. D...et autres devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 mai 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel (...). L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un arrêté d'alignement, qui se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, est un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il suit de ce qui vient d'être dit qu'un arrêté d'alignement ne constitue pas une décision individuelle défavorable qui devrait être motivée en vertu des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant l'arrêté en litige, le maire de Turriers aurait poursuivi un but autre que la délimitation de la voie publique au droit de la propriété de M. D...et autres, et en particulier qu'il aurait en réalité entendu, à ce stade de la procédure, sanctionner l'irrégularité de l'empiètement sur le domaine public routier d'un châssis métallique réalisé au droit du garage des intéressés ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que le plan cadastral aurait été modifié postérieurement au 27 mai 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment des photographies annexées au constat d'huissier du 24 septembre 2010 dressé à la demande de M.D..., que l'arrêté en litige se borne à constater les limites réelles de la chaussée de la voie communale au droit de la parcelle cadastrée C n° 410, alors même que la limite ainsi déterminée fait ressortir que le châssis métallique amovible installé par M. D...et autres devant la porte de leur garage, afin d'en préserver l'accès, est implanté sur la voie publique ; que la circonstance que des escaliers seraient édifiés sur d'autres portions de la voie communale, en amont et en aval de la parcelle C n° 410, est dépourvue d'influence dans la présente instance ; que, par suite, les moyens tirés d'une atteinte au droit de propriété et de ce que l'arrêté individuel d'alignement est dépourvu d'utilité publique ne peuvent, en tout état de cause, être accueillis ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière : " La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ni ces dispositions, relatives au plan d'alignement, ni aucune autre prescription législative ou réglementaire, n'imposent qu'une indemnité soit versée au riverain concerné par un arrêté d'alignement individuel ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. D...et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2010 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D...et autres le versement à la commune de Turriers de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. D...et autres au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance présentée par M. D...et autres est rejetée.

Article 3 : M. D...et autres verseront à la commune de Turriers la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. D...et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Turriers, à M. A... D..., à Mme I... E...veuveH..., à M. C... H...et à M. B... H....

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N° 12MA00175 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00175
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-02;12ma00175 ?
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