Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour Mme E...C..., demeurant..., par Me D...;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101703 en date du 29 septembre 2011, par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 février 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande de titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans l'hypothèse où seule l'obligation de quitter le territoire français serait annulée, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme A... Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la décision du 6 décembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle à la requérante ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
1. Considérant que Mme C...interjette appel de l'ordonnance en date du 29 septembre 2011, par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 février 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande de titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...qui n'invoquait au soutien de sa demande d'annulation devant le tribunal administratif de Marseille que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à invoquer en appel l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 8 février 2011 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., qui a signé l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 novembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat à l'effet notamment de signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que, Mme C...née en 1978 aux Comores et de nationalité comorienne, soutient être entrée en France au cours de l'année 2000, et ne plus avoir quitté le territoire français depuis cette date ; que toutefois, elle ne produit pas de justificatifs de sa présence en France pour l'ensemble de la période litigieuse à l'exception d'un relevé scolaire de l'année 2000, de documents bancaires relatifs à l'année 2001, et de rares documents épars relatifs à l'année 2002 ; qu'elle n'établit donc pas avoir conservé sa résidence habituelle en France sur l'ensemble de la période en litige ; que, de plus elle était âgée de 33 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille ; qu'enfin elle n'est pas dépourvue de toute famille aux Comores où résident encore son père, son frère et sa soeur ; que dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de MmeC..., qui demeure hébergée chez sa mère, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté du 8 février 2011 n'est pas entaché d' erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
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N° 12MA001502
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