La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2013 | FRANCE | N°10MA02964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2013, 10MA02964


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la Selarl Desmettre, Giguet et Faupin ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003466 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté

contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 20 euros...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la Selarl Desmettre, Giguet et Faupin ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003466 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, sauf à procéder à un nouvel examen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui ayant refusé un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. C... est entré en France, selon ses dires, en octobre 2004, à l'âge de 24 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, s'il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité, ni ne produit aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle il serait bien intégré dans la société française ; que, dans ces circonstances, quand bien même le requérant serait-il présent en France de manière habituelle depuis octobre 2004, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'avis rendu le 3 mars 2010 par deux médecins inspecteurs de santé publique, au vu du certificat établi par un médecin agréé spécialiste, que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge de sa pathologie ne peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette appréciation sur sa situation particulière, en se bornant à produire des documents faisant état de considérations générales sur les complications possibles que peut connaître l'affection dont il souffre ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser d'admettre M. C... au séjour sans méconnaitre les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif ; que, par suite, la circonstance que le préfet aurait estimé à tort que M. C... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 10MA02964

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02964
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL DESMETTRE GIGUET et FAUPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-02;10ma02964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award