Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ;
M. C...demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1103942 rendu le 6 septembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille ;
- d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;
- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
- de statuer sur les dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2012, par laquelle le président de la
8ème chambre de la Cour a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 29 mars 2013 à midi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité comorienne, a présenté, le 9 juillet 2010, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 17 mai 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité et de faire droit à ses conclusions de première instance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la : protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. C...se prévaut d'une présence habituelle sur le territoire français depuis 2001 ; que, toutefois, d'une part, la date de son entrée en France n'est nullement établie par les pièces versées au dossier ; que, d'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a travaillé en France du 28 juillet 2003 au 30 avril 2004 et du 16 décembre 2004 au 17 mars 2008, il est constant qu'il s'est frauduleusement prévalu d'une carte nationale d'identité française falsifiée depuis son entrée sur le territoire français et qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Marseille le 21 février 2007 à une peine d'emprisonnement de 5 mois avec sursis ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant un an ; que cette peine a été confirmée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt en date du 13 février 2008 ; que ni la période au cours de laquelle il s'est frauduleusement prévalu de ces faux documents d'identité ni celle au cours de laquelle il était sous le joug d'une interdiction du territoire français ne peuvent être prises en compte pour évaluer sa durée de résidence en France ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M.C..., célibataire et sans enfant, est arrivé en France à l'âge adulte après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; qu'il ne se prévaut de la présence en France d'aucun membre de sa famille ; que, par ailleurs, s'il allègue que ses parents seraient décédés, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. C...ait travaillé, en se prévalant au demeurant d'une fausse carte nationale d'identité, qu'il ait déclaré ses impôts en 2005, 2006, 2009 et 2010, et qu'il se soit constitué sur le sol français un cercle d'amis n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 septembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2011 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou au titre de dépens qu'il ne justifie, en tout état de cause, pas avoir exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
''
''
''
''
N° 11MA046382