Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2010, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par MeC... ;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1001163, 1001248 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour qu'il a reçue le 28 octobre 2009 et d'autre part, l'arrêté du 4 mai 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé ce même renouvellement de titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cette décision préfectorale ;
3°) d'enjoindre le préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie-privée - vie familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ce versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 :
- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme A...B..., qui est de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2010 du préfet de Vaucluse portant refus de délivrance de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;
2. Considérant que si une reconnaissance de paternité demeure en principe un acte opposable aux tiers ainsi qu'à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par l'autorité judiciaire, le préfet peut néanmoins refuser un titre de séjour à celui qui s'en prévaut dès lors que le caractère frauduleux de l'acte est établi de façon certaine par des déclarations aux autorités de police ou judiciaires ;
3. Considérant que Mme B...a bénéficié d'un titre de séjour le 20 juillet 2006 en qualité de mère d'un enfant français mineur qui est né en Avignon le 12 septembre 2005 et dont M. D..., qui est de nationalité française, a reconnu la paternité par anticipation le 23 août 2005 ; que ce titre de séjour a été renouvelé les 20 juillet 2007 et 2008 pour une durée d'un an ; qu'à la suite d'une dénonciation selon laquelle la déclaration mensongère de reconnaissance de l'enfant aurait permis à Mme B...de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, une enquête de police a été diligentée au cours de laquelle M. D... a formellement nié cette paternité de l'enfant dans un procès-verbal de police du 11 juin 2009, en soutenant l'avoir reconnue dans le but que la requérante accepte de vivre avec lui à la naissance de l'enfant, comme elle le lui avait promis ; qu'il a déclaré n'avoir finalement jamais vécu avec Mme B..., ni même avoir eu de relations avec elle ; que si la requérante a affirmé dans un procès-verbal de police du 11 juin 2009 que M. D... était le père de l'enfant, elle a toutefois admis avoir eu d'autres relations notamment avec un ressortissant marocain, très défavorablement connu des services de police, avec lequel elle vivait en concubinage et qui s'était d'ailleurs présenté en préfecture avec elle pour un entretien le 18 mai 2004 ; que dans son rapport destiné au procureur de la République, l'officier de police judiciaire a conclu que Mme B... a indûment obtenu un titre de séjour ; que la requérante, qui n'a pas répondu au mémoire en défense remettant en cause le fait qu'elle n'est pas la mère d'un enfant français, ne conteste pas les conclusions de l'enquête de police précitée ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le préfet de Vaucluse a estimé qu'elle ne peut se prévaloir de cette qualité pour revendiquer la délivrance d'un titre de séjour ;
4. Considérant que Mme B...qui déclare, sans l'établir, être entrée en France en janvier 2004, qui vit seule, ne justifie ni de son insertion dans la société française, ni de ses ressources ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où réside ses parents et l'intégralité de sa fratrie ; que dans ces circonstances la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions et stipulations doit être écarté ; que l'arrêté préfectoral attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant que rien ne s'oppose au retour de Mme B...dans son pays d'origine accompagnée de son enfant ; qu'ainsi, la décision critiquée ne viole pas la convention de New York sur les droits de l'enfant ;
6. Considérant, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger, qui, notamment, remplit effectivement les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour et non aux étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, Mme B...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un tel titre de séjour ; que par suite, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
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N°10MA03631