La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2013 | FRANCE | N°13MA00942

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 13MA00942


Vu I°), sous le n° 1300941, la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200804 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 18 septembre 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un certificat de r

ésidence temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre ...

Vu I°), sous le n° 1300941, la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200804 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 18 septembre 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant déclarant renoncer à percevoir la parti contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

1. Considérant que les requêtes n° 1300941 et 1300942 présentées pour M. C... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 18 septembre 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ;

4. Considérant que pour contester la compétence de l'auteur de l'avis médical émis le 4 septembre 2012 dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour, le requérant s'est borné à invoquer devant les premiers juges l'absence de délégation de pouvoir ou de signature conférée à celui-ci ; que toutefois, un tel moyen était inopérant, dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la compétence du médecin de l'agence régionale de santé pour émettre l'avis médical en cause résulte de sa désignation par le directeur général de l'agence régionale de santé et non de l'existence d'une délégation de signature ou de compétence ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, sans violer le principe du contradictoire, écarter, pour ce motif, en l'absence même de production par le préfet de la Haute-Corse de l'avis médical du 4 septembre 2012 malgré la demande en ce sens du requérant, ledit moyen ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

5. Considérant, en premier lieu, que l'avis du 4 septembre 2012 a été signé par le docteur De Cafarelli, en qualité de médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avenant n° 2, en date du 18 juin 2012, à la convention signée le 19 octobre 2011 entre le centre hospitalier de Bastia et l'agence régionale de santé de Corse, que le docteur De Cafarelli, praticien hospitalier, a été mis à disposition de ladite agence jusqu'au 30 septembre 2012 aux fins, notamment, de donner un avis médical et de signer les dossiers concernant les personnes étrangères malades conformément à l'arrêté signé par le directeur général de l'agence régionale de santé ; que cet avenant, signé par le directeur général de l'agence régionale de santé de Corse, vaut désignation du docteur De Cafarelli à effet d'émettre les avis prévus par les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis du 4 septembre 2012 doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

7. Considérant, d'une part, que si, pour rejeter, par l'arrêté litigieux, la demande de M. C... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Corse a relevé que le médecin de l'agence régionale de santé avait émis un avis défavorable, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par ledit avis pour prendre une telle décision ; que le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit dès lors être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, que M.C..., qui souffre des séquelles d'une phlébite du membre inférieur gauche, soutient qu'il risque l'amputation en cas de retour en Algérie, au motif qu'il ne lui serait pas possible d'accéder, compte tenu de sa situation financière, au traitement médicamenteux et aux soins, adaptés à son état de santé, qu'il reçoit en France, et produit en particulier un certificat de son médecin traitant en date du 27 novembre 2012 indiquant que lesdits soins ne peuvent actuellement pas lui être prodigués en Algérie ; que toutefois, alors que le requérant n'établit pas la réalité de ses allégations relatives au risque d'amputation et à sa situation financière, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, d'autre part, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, sans qu'il soit utile d'ordonner la communication du rapport médical mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un certificat de résidence d'un an est délivré : " 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que M.C..., né le 13 mai 1967, soutient être entré en France le 26 mai 2005 et assumer seul la charge de ses quatre enfants, et ajoute que son père, de nationalité française, a servi dans l'armée française pendant 12 ans et avait la qualité d'ancien combattant et que lui-même a fait l'objet, en tant que fils de harki, de discriminations en Algérie, notamment en ce qui concerne la possibilité d'accéder à un emploi dans l'administration, et que son état de santé a entraîné la reconnaissance du statut d'adulte handicapé en France ; que, toutefois, le requérant n'est pas isolé en Algérie, où résident ses quatre enfants, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où il n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre normalement sa vie ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2012 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

11. Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C..., qui ne relève pas de l'un des cas dans lesquels la commission du titre de séjour doit être consultée en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux serait entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de ladite commission ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 18 septembre 2012 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

13. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à son exécution deviennent dès lors sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :

14. Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au titre des frais irrépétibles ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... enregistrée sous le n° 13MA00941 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13MA00942 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia n° 1200804 en date du 5 février 2013.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

''

''

''

''

N° 13MA00941, 13MA00942 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00942
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-25;13ma00942 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award