Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 23 juillet 2012, la requête présentée pour la Société International Sporting Club de la Mer (ISYCM), dont le siège est Résidence de la Presqu'île, 11-13 rue Claude Pons à Cannes (06400), par Me A...;
La société ISYCM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902187 du tribunal administratif de Nice en date du 11 mai 2012 qui a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Cannes, d'autre part, à la constatation que la société ISYCM s'est acquittée des condamnations mises à sa charge par deux ordonnances des 5 juillet et 3 octobre 2002 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour un montant de 3 000 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 36 016 euros correspondant à la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2002 ;
3°) de dire et juger que la société ISYCM justifie s'être acquittée du paiement de la somme de 3 000 euros mise à sa charge par le paiement de la somme de 2 000 euros entre les mains du comptable public et par la compensation de la somme de 1 000 euros au paiement de laquelle la commune de Cannes a été condamnée au bénéfice de la société ISYCM par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 03MA02450 du 13 avril 2004 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que, par jugement en date du 11 mai 2012, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté les conclusions de la société ISYCM tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2002 et, d'autre part, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 2 000 euros, rejeté les conclusions de la requête tendant à ce que soit opérée une compensation entre les sommes dues par la société ISYCM à la commune de Cannes au titre des frais irrépétibles en exécution de deux ordonnances des 5 juillet et 3 octobre 2002, pour un montant total de 3 000 euros, et la somme de 1 000 euros mise à la charge de la commune, au bénéfice de la société ISYCM, sur le même fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 avril 2004 ; que la société ISYCM relève appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2012, parfaitement motivée ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que les conclusions de la requête d'appel dirigées contre le jugement du 11 mai 2012 en tant qu'il rejette les conclusions de la société ISYCM tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2002 ont été disjointes et, après avoir été enregistrées sous un numéro distinct, le n° 12MA03171, renvoyées au Conseil d'Etat, juge de cassation, par ordonnance de la présidente de la Cour du 30 juillet 2012 ; que la présente requête, enregistrée sous le n° 12MA03010, est donc limitée aux conclusions d'appel contre le jugement du 11 mai 2012 en tant qu'il statue sur la demande de compensation de la société ISYCM ;
3. Considérant qu'il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la société ISYCM a versé auprès du trésorier municipal de Cannes, qui en a accusé réception le 8 juin 2006, la somme de 2 000 euros ; que ne reste en litige devant la Cour que la somme de 1 000 euros sur le montant des frais irrépétibles mis à la charge de la société requérante par les ordonnances du 5 juillet et du 3 octobre 2002, dont elle demande d'opérer la compensation avec la somme de 1 000 euros qui lui a été allouée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 avril 2004 et mise à la charge de la commune de Cannes sur le même fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la demande de compensation :
4. Considérant que le principe de non-compensation des créances publiques fait obstacle à ce que puisse être invoquée à l'encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers ;
5. Considérant, en effet, d'une part, que le principe d'insaisissabilité des biens des personnes publiques s'oppose à l'usage de voies d'exécution forcée à leur encontre ; que, d'autre part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la créance de 1 000 euros détenue par la société ISYCM en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 avril 2004 n'a fait l'objet d'aucune décision de remboursement de la part de l'ordonnateur et n'a pas été acquittée par voie de compensation par le comptable public municipal avec les sommes dues à la commune par la société requérante en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 octobre 2008 ; que la créance de 1 000 euros détenue par la société ISYCM sur la commune de Cannes, si elle n'est pas éteinte, n'est ainsi ni liquide ni exigible ;
6. Considérant que la société ISYCM n'est, par suite, pas fondée à demander que, pour le règlement de sa dette de 1 000 euros envers la commune de Cannes, il soit tenu compte d'une compensation qui se serait opérée entre leurs dettes respectives résultant de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cannes, qui n'est pas dans cette instance la partie perdante, verse à la société ISYCM la somme que celle-ci réclame au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Cannes tendant à l'allocation de la somme réclamée sur le même fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société ISYCM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cannes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ISYCM et à la commune de Cannes.
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N° 12MA03010 2
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