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25/06/2013 | FRANCE | N°12MA00321

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 12MA00321


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour la SAS Aromatt, dont le siège social est situé ZA du Bois Guesclin Allée Voie Croix à Mignières (28630), représentée par son président directeur général en exercice, par Me C... ;

La SAS Aromatt demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001900 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 23 juin 2010 ayant, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail de la premi

ère section du Gard en date du 22 décembre 2009 qui avait autorisé le licenciement...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour la SAS Aromatt, dont le siège social est situé ZA du Bois Guesclin Allée Voie Croix à Mignières (28630), représentée par son président directeur général en exercice, par Me C... ;

La SAS Aromatt demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001900 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 23 juin 2010 ayant, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail de la première section du Gard en date du 22 décembre 2009 qui avait autorisé le licenciement pour motif économique de M. A...B...et, d'autre part, refusé ladite autorisation ;

2°) d'annuler ladite décision ministérielle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la SAS Aromatt ;

1. Considérant que la SAS Aromatt relève appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 23 juin 2010 ayant, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail de la première section du Gard en date du 22 décembre 2009 qui avait autorisé le licenciement pour motif économique de M. A...B...et, d'autre part, refusé ladite autorisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version alors en vigueur : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. ( ...) " ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

4. Considérant que la SAS Aromatt, qui a pour activité la fabrication et la vente de condiments et d'olives, a sollicité le 9 décembre 2009 auprès des services de l'inspection du travail du Gard l'autorisation de licencier M.B..., qui exerçait les fonctions de responsable logistique depuis le 1er juin 1990, était titulaire du mandat de délégué du personnel titulaire et avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail, au motif que les modifications structurelles qu'elle avait décidées, impliquant le transfert du site des Angles (Gard) à Mignières (Eure-et-Loir), étaient commandées par la nécessité de se conformer à la législation en vigueur et aux exigences des distributeurs en matière de traçabilité des produits et de sécurité alimentaire, et par l'impossibilité, du fait de la structure même du site des Angles, de procéder aux adaptations nécessaires sur place ; qu'en invoquant ces circonstances, la société a seulement fait état de la menace pesant sur sa compétitivité, eu égard à la prévisibilité de difficultés à venir, et aucunement de l'existence de difficultés économiques avérées ; que pour annuler la décision de l'inspectrice du travail de la première section du Gard en date du 22 décembre 2009 et refuser l'autorisation sollicitée par la décision contestée du 23 juin 2010, le ministre du travail s'est toutefois exclusivement fondé sur l'absence d'établissement de la matérialité de la cause des difficultés économiques de l'entreprise et du même secteur d'activité du groupe dont relève la société requérante ; qu'en se plaçant ainsi sur le fondement des difficultés économiques, qui n'était pas celui de la demande, et en s'abstenant d'apprécier la nécessité, invoquée, de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, tant en ce qui concerne l'analyse du motif de la demande que le respect de la procédure, le ministre du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Aromatt est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 23 juin 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros que la SAS Aromatt demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 24 novembre 2011 et la décision du ministre du travail en date du 23 juin 2010 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Aromatt une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Aromatt, à M. B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 12MA00321 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00321
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GUERINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-25;12ma00321 ?
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