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25/06/2013 | FRANCE | N°11MA01879

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 11MA01879


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour la SAS Sotem, agissant par son représentant légal et dont le siège est zone industrielle à Brignoles (83170), par Me B... ;

La SAS Sotem demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901841 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2009 par lequel le préfet du Var a confirmé le rejet implicite de sa demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes ;

2°) d'annuler l'arrêté pr

éfectoral contesté ;

3°) d'ordonner au préfet du Var d'instruire de nouveau sa deman...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour la SAS Sotem, agissant par son représentant légal et dont le siège est zone industrielle à Brignoles (83170), par Me B... ;

La SAS Sotem demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901841 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2009 par lequel le préfet du Var a confirmé le rejet implicite de sa demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'ordonner au préfet du Var d'instruire de nouveau sa demande d'autorisation, si besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai de 8 jours après la notification de la décision à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Sotem défère à la Cour le jugement du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2009 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la SAS Sotem soutient que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur des photographies et des procès-verbaux d'infraction qui ne lui auraient pas été communiqués ;

3. Considérant que les photographies dont s'agit ont été produites en défense devant les premiers juges par le préfet du Var au verso de l'avis de la direction départementale de l'équipement du 4 septembre 2008 ; que la société requérante a eu communication de cet avis, comme il ressort de son mémoire en réplique du 9 décembre 2010 ; que, dès lors, faute pour elle d'établir avoir été destinataire d'une pièce incomplète, elle doit être regardée comme ayant eu également communication des photographies en cause ;

4. Considérant qu'aucun procès-verbal d'infraction n'a été produit devant les premiers juges ; que, par suite, en ne communiquant pas à la société requérante les procès-verbaux mentionnés dans le jugement attaqué, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; que si les premiers juges ont estimé, à tort, qu'il résultait de l'instruction que des procès-verbaux d'infraction avaient été dressés à l'encontre de la SAS Sotem, alors que cette circonstance ne ressortait d'aucune pièce du dossier, cette erreur de fait est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité externe :

5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 541-70 du code de l'environnement, l'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes peut être refusée par décision motivée ; que l'arrêté contesté du 20 mai 2009 comporte, avec une précision suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'instruction de la demande d'autorisation soit menée contradictoirement avec le pétitionnaire, ni ne fait obstacle à ce que le préfet fonde son appréciation des circonstances de fait sur des clichés photographiques pris en dehors de toute procédure contradictoire ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 541-67 du code de l'environnement, relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploitation d'installations de stockage de déchets inertes : " (...) Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation. Les services et autorités consultés doivent se prononcer dans le délai de trente jours, faute de quoi leur avis est réputé favorable " ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Var a consulté le maire de Revest-les-Eaux, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la direction régionale de l'industrie et de la recherche et la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; que l'ensemble de ces instances ont émis un avis favorable dans le délai de trente jours ; que, toutefois, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture rende le 28 avril 2009, soit après l'expiration dudit délai, spontanément ou sur saisine du préfet, un avis défavorable, ni à ce que le préfet, qui n'était pas plus lié par cet avis que par les précédents, en tienne compte pour prendre sa décision ; qu'ainsi, la SAS Sotem n'est pas fondée à soutenir que l'avis du 28 avril 2009 aurait été émis irrégulièrement, ni que cette prétendue irrégularité entacherait d'illégalité l'arrêté du préfet du Var ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que la directrice départementale de l'équipement et de l'agriculture signe l'arrêté contesté sur délégation régulièrement délivrée du préfet du Var, alors même que cet arrêté a été rendu au vu d'un avis défavorable émis par l'un des services sur lesquels elle a autorité ;

Sur la légalité interne :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement : " I. -L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. II. - Le présent article ne s'applique pas : 1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation (...) " ; que l'article R. 541-70 du même code de l'environnement dispose : " I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte : 1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; 2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant ; 3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ; 4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques et financières nécessaires " ;

10. Considérant que, pour refuser l'autorisation demandée, le préfet du Var s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'installation de la société requérante ne relevait pas du régime d'autorisation des installations de stockages de déchets inertes mais du régime d'autorisation des installations classées pour la protection de l'environnement, d'autre part, de ce qu'il existait un risque de pollution dans la mesure où le site de l'installation est situé dans un périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine, enfin, de ce que le pétitionnaire ne justifiait pas d'une capacité technique suffisante pour assurer un tri effectif entre les déchets inertes et ceux non inertes ;

11. Considérant que la société requérante ne conteste pas la légalité du premier motif énoncé par le préfet du Var ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le préfet se soit mépris sur le champ d'application de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif ; que, par suite, à supposer que les autres motifs de l'arrêté attaqué soient entachés d'illégalité, comme le soutient la société requérante, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 20 mai 2009 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le site de l'installation ne serait pas situé dans un périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau, de ce que l'appréciation du risque de pollution et des capacités techniques du pétitionnaire serait entachée d'erreur manifeste et de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en appréciant les capacités techniques sur des éléments extérieurs au dossier de demande d'autorisation, sont inopérants ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet du Var a rejeté la demande d'autorisation présentée par la SAS Sotem ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sotem n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Sotem est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sotem et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 11MA01879

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01879
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Champ d'application de la législation - Installations entrant dans le champ d`application.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ARNAUD-LACOMBE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-25;11ma01879 ?
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