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25/06/2013 | FRANCE | N°11MA01483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 11MA01483


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour M. et MmeC..., demeurant..., par la SCP d'avocats Delsaces-B... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 4 février 2011 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté leur demande tendant :

- à l'annulation des décisions des 12 août 1981, 13 décembre 1984 et 22 septembre 1988 par lesquelles le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) leur a attribué des indemnités au titre des bi

ens dont ils ont été dépossédés en Algérie ;

- s'agissant des décisions du 12 aoû...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour M. et MmeC..., demeurant..., par la SCP d'avocats Delsaces-B... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 4 février 2011 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté leur demande tendant :

- à l'annulation des décisions des 12 août 1981, 13 décembre 1984 et 22 septembre 1988 par lesquelles le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) leur a attribué des indemnités au titre des biens dont ils ont été dépossédés en Algérie ;

- s'agissant des décisions du 12 août 1981, à ce que soit ordonné avant dire droit une expertise aux fins d'évaluer leur patrimoine en tenant compte de l'indice du coût de la construction et du temps écoulé entre le départ de l'Algérie en 1962 et la première décision d'indemnisation intervenue vingt ans plus tard et, en tout état de cause, à la condamnation de l'ANIFOM à payer à chacun d'eux la somme de 2 000 euros compte tenu du retard pris dans leur indemnisation ;

- s'agissant des décisions du 13 décembre 1984, à la condamnation de l'ANIFOM à payer à chacun d'eux la somme de 1 304,11 euros compte tenu du retard pris dans leur indemnisation ;

- s'agissant des décisions du 22 septembre 1988, à ce que soit enjoint à l'ANIFOM de payer à chacun d'eux la somme de 79 424,88 euros ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'ANIFOM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Delsaces-B... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour M. et MmeC... ;

1. Considérant que, par décision rendue le 4 février 2011, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme C...tendant, d'une part, à l'annulation des décisions, prises pour chaque date à l'égard de chacun des deux époux, des 12 août 1981, 13 décembre 1984 et 22 septembre 1988 par lesquelles le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) leur a attribué des indemnités au titre des biens dont ils ont été dépossédés en Algérie, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise à fin d'évaluer leur patrimoine et, enfin, à la condamnation de l'ANIFOM à leur payer diverses sommes à raison d'un retard fautif dans l'instruction de leurs dossiers ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la décision de la commission :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 9 mars 1971, relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 : " La décision de la commission est rendue en séance publique. Elle doit être motivée ; elle contient les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application, ainsi que les noms des membres de la commission qui ont concouru à la décision ; mention y est faite, le cas échéant, que les parties ont été entendues (...) " ;

3. Considérant que, si la commission du contentieux de l'indemnisation peut être valablement saisie d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; que M. et Mme C...soutiennent qu'ils ont transmis le 17 décembre 2010 une note en délibéré à la suite de la séance de la commission du même jour sans que celle-ci soit visée par la décision attaquée ; que, toutefois, la note en délibéré produite à l'appui de la requête d'appel a été transmise par télécopie sans qu'il soit allégué ni ne ressorte des pièces du dossier qu'elle aurait fait l'objet d'une authentification conforme aux modalités qui viennent d'être mentionnées ; que, par suite, le défaut de visa de la note produite par télécopie n'entache pas d'irrégularité la décision de la commission ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...ont soutenu devant la commission que les conclusions dirigées contre les décisions du 13 décembre 1984 et du 22 septembre 1988 étaient recevables dans la mesure où ces décisions ne comportent pas la mention des voies et délais de recours, sans qu'il soit besoin que les conclusions dirigées contre les décisions du 12 août 1981 soient recevables ; que, si la commission n'a pas répondu à cette argumentation, elle n'était pas tenue de le faire à peine d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas rejeté les conclusions dirigées contre les décisions du 13 décembre 1984 et du 22 septembre 1988 pour irrecevabilité mais comme non fondées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 9 mars 1971 : " Si elle décide de réformer la décision attaquée, la commission peut soit fixer le montant de l'indemnité, soit déterminer les principes selon lesquels l'indemnité devra être calculée " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'ANIFOM, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine le montant des indemnités allouées aux Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens, en application des dispositions de la loi du 15 juillet 1970, il appartient à la commission du contentieux de l'indemnisation, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette indemnisation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision contestée, mais, sous réserve de la recevabilité des conclusions qui lui sont soumises, d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'ANIFOM s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à la commission d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors elle-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle elle statue ou, si elle ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'ANIFOM afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de sa décision ; que sont, par suite, sans incidence sur un tel litige les circonstances que la décision en litige aurait été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ou qu'elle serait insuffisamment motivée ; que, dès lors, en ne répondant pas aux moyens inopérants de légalité externe soulevés par M. et MmeC..., tirés de l'incompétence du signataire des décisions des 12 août 1981 et 13 décembre 1984 et du défaut de motivation de celles des 22 septembre 1988, la commission n'a pas entaché sa décision d'omission à statuer ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 12 août 1981 :

6. Considérant que, par ces décisions, l'ANIFOM a fixé, sur le fondement des dispositions de la loi du 15 juillet 1970, la valeur des biens de M. et Mme C...et leur a attribué l'indemnité correspondante ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret du 9 mars 1971, la commission du contentieux de l'indemnisation est saisie dans le délai de deux mois applicable à l'ensemble des juridictions administratives ; qu'à la date des décisions contestées, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, à peine d'inopposabilité, à l'administration de mentionner les voies et délais de recours sur ses décisions, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 20 août 1981 faisant référence aux décisions critiquées, lesquelles ont été acceptées par les intéressés à cette même date, M. et Mme C...ont entendu saisir l'instance arbitrale prévue à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1970 en contestant la valeur du fonds de commerce de l'entreprise de mécanique générale retenue par l'ANIFOM ; que cette saisine n'a conservé le délai de recours contentieux que dans cette mesure, et non à l'égard des décisions du 12 août 1981 en tant qu'elles fixent la valeur des autres biens dont les intéressés ont été dépossédés, soit un appartement, une maison d'habitation avec terrain et le local abritant l'atelier de mécanique, et attribuent une indemnisation pour ces biens ; que, par décision du 16 août 1984 adressée à M. et MmeC..., comportant la mention des voies et délais de recours, l'ANIFOM a annulé ses décisions du 12 août 1981 en tant qu'elles fixaient la valeur du fonds de commerce et fixé une nouvelle valeur, en précisant que, dès lors, l'instance arbitrale n'était plus compétente ; qu'il n'est pas contesté que cette décision est définitive ; qu'ainsi, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que, par décision du 20 décembre 1984 ne mentionnant pas les voies et délais de recours, l'instance arbitrale, informée par l'ANIFOM de sa nouvelle décision, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la valeur du fonds de commerce, c'est à bon droit que la commission a rejeté comme tardives les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 12 août 1981 ;

Sur la légalité des décisions du 13 décembre 1984 :

8. Considérant que, par ces décisions, l'ANIFOM a arrêté, sur le fondement de la valeur fixée par la décision définitive du 16 août 1984, précédemment mentionnée, le montant de l'indemnité due au titre de la loi du 15 juillet 1970 pour la perte du fonds de commerce et a fixé le montant des compléments d'indemnités prévus par la loi du 2 janvier 1978 pour l'ensemble des biens de M. et MmeC... ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1978 : " Les personnes âgées de moins de soixante-dix ans au 1er janvier 1978 reçoivent, en règlement du complément d'indemnisation, un titre d'indemnisation. Ce titre, majoré des intérêts capitalisés du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 au taux de 6,5 % l'an, est remboursable en dix ans à compter de 1982, par annuités constantes au même taux d'intérêt " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi " La fraction de capital des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation remboursée chaque année est garantie dans les conditions fixées ci-dessous par référence à l'indice national des prix à la consommation. Pour déterminer s'il y a lieu de mettre en jeu la garantie, est pris en considération, chaque année, le rapport existant au 1er janvier entre la valeur de l'indice résultant de la hausse des prix à la consommation depuis le 1er janvier 1978 et la valeur de l'indice correspondant à une hausse annuelle des prix de 10 % depuis cette même date. Si ce rapport est supérieur à l'unité, la fraction de capital venant à échéance au cours de l'année est majorée proportionnellement " ;

11. Considérant que M. et Mme C...font valoir que le capital résultant des titres d'indemnisation émis sur le fondement des décisions du 13 décembre 1984 aurait dû être indexé sur l'indice des prix à la consommation en vertu de l'article 10 de la loi du 2 janvier 1978, dont l'application n'incombe pas au comptable du Trésor ; que, cependant, il résulte des dispositions précitées des articles 7 et 10 de la loi que le complément d'indemnisation est versé aux bénéficiaires en dix ans par annuités constantes, seule la fraction annuelle effectivement payée pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'une indexation si les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies ; que, dès lors, l'absence d'indexation, à la supposer établie, n'a aucune influence sur la légalité des décisions en litige ; qu'en outre, il n'est pas établi que le comptable chargé du paiement n'aurait pas procédé, si nécessaire, au versement des sommes complémentaires dues au titre de la garantie, aucune pièce n'étant versée aux débats sur les montants effectivement perçus par M. et MmeC... ;

Sur la légalité des décisions du 22 septembre 1988 :

12. Considérant que ces décisions arrêtent le montant des compléments d'indemnisation prévus par la loi du 16 juillet 1987 ;

13. Considérant que, pour le motif indiqué au point 5, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation est inopérant ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970, créé par le V de l'article 24 II de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 : " La valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables déterminée par application des dispositions du présent titre est affectée, pour les dossiers liquidés jusqu'au 31 décembre 1974, d'un taux de majoration de 15 %. A compter du 1er janvier 1975, la valeur d'indemnisation résultant des dispositions de l'alinéa précédent sera majorée d'un taux annuel de revalorisation, égal au taux moyen du relèvement des tranches du barème de l'impôt sur le revenu et fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 : " Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémentaire est calculée : 1° En multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ; 2° En ajoutant le produit ainsi obtenu à la valeur d'indemnisation et en multipliant cette somme par un coefficient de revalorisation de 0,10 pour les biens agricoles, 0,25 pour les biens immobiliers autres que les biens agricoles, 0,95 pour les biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales et de 2 pour les éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées. Le montant de l'indemnité est égal à la somme du produit résultant du 1° et du produit résultant du 2°, revalorisée par un coefficient de 3,52 " ;

15. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987, la valeur de base de l'indemnité complémentaire est la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi du 15 juillet 1970 ; que, par suite, l'ANIFOM n'a pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte la majoration de 15 % prévue à l'article 30-1 de cette loi, créé par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, au demeurant seulement pour les dossiers liquidés jusqu'au 31 décembre 1974, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

16. Considérant, en second lieu, qu'il suit de là que cette majoration n'avait pas à être ajoutée pour la suite du calcul reposant sur la nature des biens indemnisés, immobiliers ou industriels et commerciaux, ce que n'a d'ailleurs pas fait partiellement l'ANIFOM contrairement à ce qui est soutenu ; qu'en particulier, l'indice 1,15 relevé par M. et Mme C...n'est pas celui de l'article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970 et ne résulte que de la méthode mathématique retenue par l'ANIFOM pour le calcul du 2° de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987, qui repart de la valeur initiale d'indemnisation et nécessitait à nouveau l'ajout du produit issu de la prise en compte du coefficient de 0,15 prévu au 1° du même article ;

Sur les conclusions indemnitaires :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 15 juillet 1970 : " L'instruction des dossiers d'indemnisation est effectuée selon un ordre de priorité qui est fonction des moyens de subsistance, de l'âge, des charges familiales et de l'état physique des intéressés (...) " ;

18. Considérant qu'il résulte des dispositions législatives citées aux points 10 et 14 que les sommes accordées aux Français d'outre-mer dépossédés de leurs biens sont revalorisées pour tenir compte du délai d'indemnisation effective à compter de l'intervention de la loi du 15 juillet 1970 instituant le dispositif d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'ANIFOM ne justifie pas du respect des critères prévus par les dispositions de l'article 34 de la loi du 15 juillet 1970, qui aurait entraîné un retard dans l'instruction de leurs dossiers, au demeurant dépourvu de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, est inopérant ; que les décisions évaluant leur patrimoine étant définitives, ainsi qu'il a déjà été dit, M. et Mme C...ne peuvent utilement remettre en cause cette évaluation ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le retard apporté dans leur indemnisation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'ANIFOM ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'ANIFOM à leur payer, pour ce motif, une somme de 2 000 euros chacun doivent être rejetées ;

19. Considérant, enfin, que, pour les raisons mentionnées au point 11 du présent arrêt, l'ANIFOM n'a commis aucune faute au regard de la garantie prévue par l'article 10 de la loi du 2 janvier 1978 ; que, dès lors, la demande de condamnation de la personne publique au paiement de la somme de 1 304,11 euros ne peut être accueillie ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et à l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer.

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N° 11MA01483 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01483
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-07-02 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Prestations de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-25;11ma01483 ?
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