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21/06/2013 | FRANCE | N°10MA01989

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 juin 2013, 10MA01989


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. et Mme C...E..., demeurant ..., par Me G...H... ;

M. et Mme C...E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700643 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 auquel ils ont été assujettis d'après leur déclaration ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et l...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. et Mme C...E..., demeurant ..., par Me G...H... ;

M. et Mme C...E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700643 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 auquel ils ont été assujettis d'après leur déclaration ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 ;

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Devillières, avocat de M. et MmeE... ;

1. Considérant que M. et Mme E...ont déclaré la perception au titre de l'année 1999 de revenus de capitaux mobiliers à hauteur de la somme de 2 634 595 francs (401 641, 41 euros) ; qu'ils ont été imposés conformément à leur déclaration ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il est constant que M. et Mme E...ont été imposés conformément aux bases indiquées dans leur déclaration ; que, dès lors, ils supportent la charge de la preuve du caractère exagéré de leur imposition ;

3. Considérant que M. et Mme E...soutiennent que la somme de 2 634 595 francs (401 641, 41 euros) initialement déclarée par eux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers constitue en réalité un remboursement de prêt non imposable et font valoir, en substance, qu'elle correspond à un remboursement par MM. A...et B...F..., frères de MmeE..., d'un prêt consenti sous la forme de 69 492 actions de la société Excite Incorporated en 1996 à la société Lant Investissement Limited ; que cette dernière société ayant fait faillite, MM.F..., qui s'étaient portés caution de l'emprunt, ont procédé au remboursement de cet emprunt en versant à M. et Mme C...E...en 1999 la somme de 400 000 dollars ;

4. Considérant, toutefois, que le contrat de prêt entre M. C...E...et la société Lant Investissement Limited signé en 1996 ne permet pas de déterminer la valeur des actions de la société Excite Incorporated remise à titre de prêt ; que, de surcroit, ce contrat de prêt ne mentionne pas MM. F... à titre de caution de l'emprunt ; que les titres concernés n'ont pas été cédés au profit de la société Lant Investissement Limited mais au profit d'une autre société Edgeport Nominees Limited ; que, par ailleurs, l'acte d'engagement de MM. F...à titre de caution n'est pas concomitant au prêt consenti en 1996 mais est daté du 25 mars 2003, soit peu de temps avant la présentation aux services fiscaux de la réclamation tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu acquitté au titre de l'année 1999 ; que si l'insolvabilité de la société Lant Investissement Limited est attestée par les pièces du dossier, aucun lien ne peut toutefois être fait entre cette société et MM. F... ; qu'enfin, aucun lien ne peut être fait non plus entre les versements effectués en 1999 par un avocat, M. D... I..., au profit de M. et MmeE..., sur instruction de MM.F..., et le prêt accordé au profit de la société Lant Investissement Limited en 1996 par M. E... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la somme initialement déclarée par eux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers constituerait un versement en capital non imposable ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des droits ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1 Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. / (...) / 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai... " ;

7. Considérant que M. et Mme E...ont été mis en demeure par lettre du 15 janvier 2002 de déposer leur déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 1999 ; qu'ils ont accusé réception de cette lettre le 19 janvier 2002 ; qu'ils n'ont toutefois déposé leur déclaration que le 27 juin 2002, soit plus de trente jours après la réception de la mise en demeure ;

8. Considérant que M. et Mme E...soutiennent que la rédaction peu claire du courrier a pu prêter à confusion sur sa portée réelle ; que, toutefois, ils ne joignent pas copie de ce courrier ; qu'ainsi l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen ; qu'il y a lieu, avant de se prononcer sur cette conclusion, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de demander à M. et Mme E...d'adresser à la Cour, dans un délai de deux mois, copie du courrier du 15 janvier 2002 par lequel l'administration a mis en demeure les requérants de déposer leur déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de M. et Mme E...dirigées contre les pénalités dont leur impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1999 a été assorti, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour M. et MmeE..., de produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt la copie du courrier du 15 janvier 2002 par lequel l'administration les a mis en demeure de déposer leur déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 1999.

Article 2 : Les conclusions sur lesquelles il n'a pas été statué par le présent arrêt sont réservées pour y être statué en fin d'instance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...E...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA01989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01989
Date de la décision : 21/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-21;10ma01989 ?
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