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20/06/2013 | FRANCE | N°11MA02475

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 11MA02475


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02475, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par la SCP Dessalces et Associes ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100897 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 janvier 2011 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l

es décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02475, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par la SCP Dessalces et Associes ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100897 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 janvier 2011 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention " commerçant " et, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle et, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser la dite somme ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédure communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les observations de Me Ruffel pour M. A... ;

1. Considérant que, par arrêté du 24 janvier 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 7 octobre 2010 M. A..., ressortissant marocain, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 2011 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes : 1° La carte de résident de longue durée-CE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ; 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande (...) " ;

3. Considérant que si M.A..., qui est titulaire d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes valable jusqu'en 2014, a adhéré au régime des auto-entrepreneurs le 1er juin 2010, il ressort des pièces du dossier que son activité de commerçant ambulant n'a généré qu'un chiffre d'affaires de 4 500 euros au titre du 3ème trimestre 2010 ; qu'il ne peut utilement se prévaloir du compte de résultat de son entreprise pour l'année 2010/2011 mentionnant une rémunération de 13 800 euros ni du chiffre d'affaires qu'il a dégagé au titre du 4ème trimestre 2010 dés lors que le montant total des ressources mensuelles du demandeur est apprécié, au terme de l'article R. 313-34-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date du dépôt de la demande, soit en l'espèce le 7 octobre 2010 ; que, par ailleurs, est dénuée de toute valeur probante l'attestation établie par l'intéressé lui-même aux termes de laquelle son revenu mensuel serait de 1 100 euros net depuis le mois de juillet 2010 ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que l'appelant ne disposait pas de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions précitées ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. A... fait valoir qu'il est entré sur le territoire national en octobre 2009 avec son épouse et ses enfants après avoir quitté l'Italie où ils étaient parfaitement intégrés, qu'il a réalisé l'ensemble des déclarations relatives à son activité professionnelle et justifie d'un domicile en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la brièveté de son séjour sur le sol français à la date de la décision querellée, que le préfet de l'Hérault a commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son refus sur sa situation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'union européenne. (...) " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée - CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 531-10 dudit code : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée - CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l 'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d 'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 531-1, L. 531-2, R. 531-10 et de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont notamment pour objet de transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, que l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et non membre de l a famille d'un tel ressortissant, qui, d'une part, est titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par un autre État membre de l'Union européenne et, d'autre part, soit séjourne sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans avoir sollicité de la part des autorités compétentes la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code susmentionné, soit a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de sa carte de séjour temporaire en application du même article, ne peut se voir éloigné du territoire français que sur le fondement de la procédure de remise à l'État membre qui l'a admis au statut de résident de longue durée-CE, prévue à l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-1 du même code relatives à l'expulsion ; qu'il en résulte que, s'il était loisible au préfet de l'Hérault de décider de la remise aux autorités italiennes de M. A... en application des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ledit préfet ne pouvait en revanche prendre à son encontre une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 janvier 2011 doit être annulée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

9. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... ayant été rejetées par le présent arrêt, ce dernier n'implique pas la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à titre principal par l'appelant doivent être rejetées ;

10. Considérant, en revanche, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault procède au réexamen de la situation de M. A... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur le cas de celui-ci, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande ; qu'il n 'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

11. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

12. Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. A..., renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, à verser à audit avocat une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés au requérant si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 24 janvier 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. A... de quitter le territoire est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 1100897 du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de munir M. A... d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros à Me Ruffel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA02475

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02475
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES ; CABINET DE MAITRE RUFFEL ; SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-20;11ma02475 ?
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