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18/06/2013 | FRANCE | N°11MA04581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 juin 2013, 11MA04581


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. C...G...D..., demeurant à..., par Me F...E... ; M. D...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1105887 du tribunal administratif de Marseille en date du

23 novembre 2011 ;

- d'annuler l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

- d'enjoin

dre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de ...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. C...G...D..., demeurant à..., par Me F...E... ; M. D...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1105887 du tribunal administratif de Marseille en date du

23 novembre 2011 ;

- d'annuler l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 18 novembre 2009 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision en date du 12 avril 2010, confirmée le 18 avril 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 8 juin 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour formulée par M. D...sur le fondement de l'asile, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité et de faire droit à ses conclusions de première instance ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la : protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. D...fait valoir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les parents ainsi que trois frères et soeurs du requérant, entré en France récemment, après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d'origine, résident en Algérie ; que, par ailleurs, s'il fait valoir qu'il vit une relation amoureuse avec Mlle A...B..., l'ancienneté et la stabilité de cette relation ne sont nullement établies par les pièces versées au dossier ; que si M. D...a reconnu par anticipation, et au demeurant postérieurement à l'arrêté attaqué, l'enfant dont aurait été enceinte sa compagne, il ne peut se prévaloir de la qualité de parent d'enfant français tant que ledit enfant n'est pas né ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant que M. D...soutient que, menacé par des terroristes, il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, par une décision en date du 12 avril 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relevant que les déclarations de l'intéressé étaient vagues et peu personnalisées quant aux circonstances, aux auteurs et à la nature des menaces dont il aurait fait l'objet, a rejeté la demande de l'intéressé ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette analyse ; que M.D..., qui se borne à faire état de la situation politique en Algérie, ne produit devant la Cour aucun document qui permettrait d'établir qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen précité doit donc être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 novembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...G...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA045812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04581
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : JACQUEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-18;11ma04581 ?
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