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18/06/2013 | FRANCE | N°11MA01950

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 juin 2013, 11MA01950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2011 sous le n° 11MA01950, présentée par MeC..., pour M. B...E..., demeurant ... ; M. E...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904678 rendu par le tribunal administratif de Nice le 9 mars 2011, notifié par courrier du 21 mars 2001, en tant que ce jugement a limité à 3 500 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné à lui payer, sous déduction de la provision de 2 000 euros déjà versée en application de l'ordonnance du 26 octobre 2006 du présid

ent de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2011 sous le n° 11MA01950, présentée par MeC..., pour M. B...E..., demeurant ... ; M. E...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904678 rendu par le tribunal administratif de Nice le 9 mars 2011, notifié par courrier du 21 mars 2001, en tant que ce jugement a limité à 3 500 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné à lui payer, sous déduction de la provision de 2 000 euros déjà versée en application de l'ordonnance du 26 octobre 2006 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) de porter cette indemnité à la somme totale de 67 650 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice les dépens de l'instance et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 05MA01088 rendue le 18 septembre 2008 par le président de la Cour de céans, liquidant et taxant à hauteur de 400 euros les frais de l'expertise juridictionnelle rendue par le Dr Ciaudo, et mettant ces frais à la charge provisoire du centre hospitalier universitaire de Nice ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi modifiée n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 451-1 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., du cabinet Rousse, substituant MeD..., pour le centre hospitalier universitaire de Nice ;

1. Considérant que M.E..., agent contractuel du centre hospitalier universitaire de Nice exerçant les fonctions de brancardier, affecté aux services des urgences de l'hôpital Saint-Roch et victime le 9 mai 2001 d'un accident reconnu imputable au service à la suite de l'agression d'un patient, demande à la Cour de réformer le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en portant à la somme totale de 119 450 euros, dans le dernier état de ses écritures, le quantum de 3 500 euros de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. E...soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur la réparation de son incapacité permanente partielle, fixée par expertise au taux de 20 % ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que dans sa requête introductive de première instance, comme dans sa réplique de première instance du 15 juillet 2010, le requérant, d'une part, s'était contenté de demander au tribunal de "dire et juger" que son taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à 20 %, ce que le jugement attaqué a retenu dans son second considérant sur la base du rapport d'expertise du Dr Ciaudo, d'une part, n'avait formulé, à côté de sa demande de réparation de son pretium doloris, de son préjudice esthétique et de son préjudice d'agrément, aucune conclusion précise et chiffrée tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire à lui verser une indemnité tendant à la réparation spécifique des troubles nés de cette incapacité permanente partielle, ce qu'il a désormais formulé devant la Cour à hauteur de 44 000 euros ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier du fait d'une omission de statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions de M. E...tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident de service du 9 mai 2001 :

4. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a estimé que M. E...pouvait rechercher, dans les conditions du droit commun, la responsabilité de son employeur, le centre hospitalier universitaire de Nice, du fait de l'accident qu'il a subi en 2001 dans le services des urgences et qui a été reconnu imputable au service ; que dans ces conditions du droit commun, le tribunal a retenu la responsabilité sans faute de l'administration et a alloué à l'intéressé la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité complémentaire réparant ses préjudices personnels extra-patrimoniaux, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; que le tribunal n'a pas retenu, en revanche, l'engagement de la responsabilité pour faute de l'administration hospitalière ; qu'en l'absence d'appel incident, le centre hospitalier universitaire de Nice ne conteste pas devant la Cour l'engagement de sa responsabilité sans faute ;

Quant à la réparation des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément :

5. Considérant donc que sur le fondement de la responsabilité sans faute, le tribunal a alloué à M. E...une indemnité totale de 3 500 euros en réparation de ses préjudices personnels extra-patrimoniaux distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Dr Ciaudo, non sérieusement contesté, qui fixe le pretium doloris à 3 sur une échelle de 5 et le préjudice esthétique à 0,5 sur une échelle de 5, qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en indemnisant les souffrances physiques et morales de M. E...à hauteur de 3 000 euros et le préjudice esthétique à hauteur de 500 euros ;

7. Considérant, d'autre part, que M. E...invoque un préjudice d'agrément né de ce qu'il ne pourrait plus pratiquer, au titre de ses loisirs, certaines activités sportives et de bricolage ; qu'il résulte de l'instruction que les éléments produits ne permettent pas d'établir de façon suffisamment probante que l'appelant s'adonnait, avant l'accident de service, à l'activité de bricolage à une fréquence telle que le fait ne plus la pratiquer serait constitutif d'un préjudice d'agrément ; que de même et s'agissant des activités sportives, les attestations versées au dossier, si elles indiquent que l'intéressé pratiquait ponctuellement la promenade en vélo, ou la promenade en moto, ou le ski, ou le football, ou le "canyoning", ne permettent à elles seuls d'établir de façon suffisamment sérieuse que M. E...s'adonnait à ces sports à une fréquence telle que le fait ne plus les pratiquer serait constitutif d'un préjudice d'agrément ;

Quant à la réparation des autres chefs de préjudices :

8. Considérant, s'agissant de la responsabilité pour faute, que l'appelant n'apporte aucun élément établissant une faute dans l'organisation du service public hospitalier lors de l'accident de service en 2001 ; que l'appelant soutient à ce titre que les personnels des urgences sont exposées aux violences et incivilités de certains patients et certaines familles et qu'au moment de cet accident, aucune mesure de sécurité n'avait été prise pour protéger ces agents ; que le centre intimé détaille toutefois, de façon non sérieusement contestée, les mesures générales de sécurité qui avaient été organisées, comportant la présence sur le site d'un agent de sécurité joignable à tout moment et la présence au surplus aux urgences, en soirée et dans la première partie de la nuit, d'un chien de garde avec son maître-chien ; qu'aucun élément versé au dossier, relatif à cette exigence de sécurité, n'établit à cet égard, que des circonstances particulières exigeaient, au moment même de l'agression, une présence renforcée du service de sécurité ou permettaient d'en prévoir l'impérieuse nécessité ;

9. Considérant qu'il s'ensuit qu'en l'absence de faute établie dans l'organisation du service public hospitalier lors de la survenance en 2001 de l'accident de service, M. E...n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation de divers troubles dans les conditions d'existence liés à son incapacité permanente partielle fixée à 20 %, qu'il chiffre à hauteur de 44 000 euros ; que doit également et par voie de conséquence, être rejetée sa demande tendant à la réparation de son préjudice financier qu'il évalue à la somme de 5 200 euros correspondant à la perte d'une prime annuelle de 1 300 euros au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003, années qui ont précédé la date de sa consolidation fixée en 2004 et au cours desquelles il a été financièrement pris en charge dans le cadre d'un congé de maladie imputable au service ; que doit aussi, et pour la même raison, être rejetée sa demande tendant à la réparation à hauteur de 7 800 euros de son incapacité temporaire de travail ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la somme de 3 500 euros allouée par le tribunal sous-évaluerait la réparation des conséquences dommageables de l'accident de service qu'il a subi le 9 mai 2001, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre intimé ;

En ce qui concerne les conclusions de M. E...tendant à la réparation des conséquences dommageables du retard qu'il estime avoir subi dans son reclassement :

11. Considérant que M. E...réclame la somme de 34 450 euros au titre de la perte d'un demi-salaire (650 euros mensuels) qu'il estime avoir subie sur la période de 53 mois courant de juin 2004 à octobre 2008 ; qu'il ne soutient pas que cette perte aurait été provoquée par la faute qu'aurait commise le centre hospitalier universitaire en fixant au 18 mai 2004 la date de consolidation des séquelles de son accident de service, mais qu'il impute cette perte financière à la faute du centre hospitalier universitaire qui aurait tardé à le réintégrer, dès mai 2004, sur un poste convenablement aménagé, en ne lui proposant pas un poste aménagé adéquat avant l'année 2008, date de sa réintégration ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son accident de service reconnu imputable au travail, M. E...a été placé, dans ce cadre juridique, en congé de maladie imputable au service sur la période courant de la date de cet accident de service jusqu'au 18 mai 2004 ; qu'en effet, d'une part, le médecin de travail a estimé le 10 mars 2004 que l'intéressé était apte à reprendre son emploi d'agent des services hospitaliers sur un poste de travail aménagé comportant des restrictions s'agissant du brancardage et de la manutention des patients, d'autre part, si la commission de réforme a fixé une première fois le 8 avril 2004 la date de consolidation au 19 février 2004, cette date ayant été contestée par l'intéressé, la commission de réforme à nouveau réunie le 17 juin 2004 a fixé la date de consolidation au 18 mai 2004 ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas repris son travail, a contesté la date de sa consolidation, a adressé des avis d'arrêts de travail et a été alors placé en congé de maladie, non imputable au service cette fois, à compter du 19 mai 2004 ; que si le 26 mai 2005, la commission de réforme à nouveau réunie a requalifié le congé de maladie ordinaire alloué à compter du 19 mai 2004 en arrêt de maladie imputable au service, le centre hospitalier universitaire a décidé de maintenir comme date de consolidation la précédente date du 18 mai 2004 et par suite de maintenir l'intéressé en congé de maladie ordinaire à compter du 19 mai 2004, jusqu'au 19 mai 2005, date à laquelle, ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, il a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé ; que l'intéressé a contesté cette position en saisissant le 3 mars 2005 le juge des référés du tribunal administratif de Nice afin notamment qu'une expertise médicale statue sur la date de sa consolidation ; que le juge des référés a rejeté sa demande le 13 avril 2005 ; que le 23 juin 2005, le centre hospitalier universitaire a convoqué l'intéressé à une visite de reprise fixée au

4 juillet 2005 en lui indiquant qu'il sera réintégré sur un poste aménagé, mais que l'intéressé a alors émis le voeu ferme d'être réintégré sur un poste de nuit, voeu sur lequel la médecine du travail consultée le 26 juillet 2005 a émis un avis défavorable ; qu'il a en outre contesté le 10 mai 2005 devant la Cour de céans l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal, redemandant une expertise médicale et s'estimant ainsi dans l'incapacité de travailler ; que la Cour a fait droit à sa demande le 26 octobre 2006 en diligentant une expertise médicale qui sera remise le 30 août 2007 ; que l'intéressé a continué à produire des avis d'arrêt de travail jusqu'en mai 2008, de sorte qu'aucune convocation à une visite de reprise du travail n'a été organisée avant le 14 mai 2008 ; que l'intéressé sera finalement réintégré dans une équipe d'entretien en novembre 2008 ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la chronologie des faits susmentionnés que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que son employeur n'aurait pas été diligent, dès le mois de juin 2004, dans l'obligation qui s'imposait à lui de le reclasser, à compter de la consolidation des séquelles de l'accident, sur un poste aménagé conforme aux prescriptions de la médecine du travail ; qu'à cet égard, l'appelant n'établit pas que son employeur lui aurait proposé des postes de reprises ne respectant pas lesdites prescriptions ; que l'appelant a au contraire montré une attitude refusant une réintégration et que s'il soutient, à cet égard, qu'il ne pouvait pas retravailler dans le service des urgences compte-tenu de son état psychologique, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir cette allégation, notamment pas le rapport d'expertise juridictionnelle du Dr Ciaudo qui fait état, non de séquelles psychologiques, mais de séquelles fonctionnelles à l'épaule consolidées le 18 mai 2004 ; qu'il n'appartient pas en outre à un agent qui doit être reclassé sur un poste aménagé de choisir le service de son affectation, du moment que le poste de reprise proposé comporte un aménagement des tâches adéquat ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Nice aurait commis, lors de son reclassement, un retard fautif de nature à engager sa responsabilité et devrait, par suite, être condamné à lui verser la somme susmentionnée de 34 450 euros au titre de la perte d'un demi-salaire (650 euros mensuels) qu'il estime avoir subie sur la période de 53 mois courant de juin 2004 à octobre 2008;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué ;

Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens :

17. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; et qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : "Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique (...) ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens." ;

18. Considérant, en premier lieu et s'agissant des dépens, que le rapport d'expertise déposé le 18 septembre 2007 au greffe de la Cour par le Dr Ciaudo, dont il a été vu qu'il est utile à la solution du présent litige, a fait l'objet d'une ordonnance n° 05MA01088 rendue le 18 septembre 2008 par le président de la Cour de céans, liquidant et taxant à hauteur de 400 euros les frais d'expertise, et mettant ces frais à la charge provisoire du centre hospitalier universitaire de Nice ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre cette somme de 400 euros à la charge définitive du centre hospitalier universitaire intimé ;

19. Considérant, en second lieu et s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire intimé la somme demandée par l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 11MA01950 de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise susmentionnés, liquidés et taxés à hauteur de 400 euros (quatre cents euros), sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nice.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au centre hospitalier universitaire de Nice.

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N° 11MA019502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01950
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CABINET MVDG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-18;11ma01950 ?
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