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11/06/2013 | FRANCE | N°10MA04634

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juin 2013, 10MA04634


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04634, présentée pour M. D...C...demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0903875, 0904847 du 22 octobre 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes à lui verser la somme de 77 849,49 euros TTC au titre de condamnations prononcées en sa qualité de caution de la société Aquatec LME, titulaire d'un marc

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Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04634, présentée pour M. D...C...demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0903875, 0904847 du 22 octobre 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes à lui verser la somme de 77 849,49 euros TTC au titre de condamnations prononcées en sa qualité de caution de la société Aquatec LME, titulaire d'un marché, assortie des intérêts au taux légal, à celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et à celle de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes à lui verser la somme de 77 989,49 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal majoré à compter de l'émission des factures ;

3°) de condamner la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant M. C...et de Me A...représentant la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes ;

1. Considérant que dans le cadre de la construction d'une piscine publique, la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes a confié, par marché du 17 décembre 2004, à la société Aquatec LME, la réalisation du lot n° 2 relatif au traitement de l'eau ; que M. C...était le gérant de cette société ; qu'en exécution d'une convention d'affacturage conclue le 21 novembre 2002, avec la société Elysées Factor, la société Aquatec LME a cédé des créances nées de l'exécution du marché en cause, notamment celles faisant l'objet de deux factures émises les 22 juin et 4 août 2005 ; que le tribunal de commerce de Béziers a, par un jugement du 19 avril 2006, prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; que le tribunal de commerce a, par un jugement du 23 juillet 2007, à la demande de la société HSBC Factoring anciennement dénommée Elysées Factor, condamné M. C...en qualité de caution de la société Aquatec LME, à lui verser la somme de 89 031,67 euros en exécution de la convention d'affacturage ; que la cour d'appel de Montpellier a, le 17 mars 2009, confirmé ce jugement ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part rejeté la demande de la société HSBC Factoring tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 57 336,72 euros correspondant au solde de créances cédées nées en exécution du marché ; que, d'autre part, il a rejeté la demande présentée par M. C...à fin d'obtenir la condamnation de la commune à lui verser la somme de 77 849,49 euros correspondant à deux factures au paiement desquelles il soutient avoir été condamné, en qualité de caution solidaire de la société Aquatec LME ; que M. C...a interjeté appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

En ce qui concerne l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " ;

3. Considérant que la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes soutient que le jugement rendu le 23 juillet 2007 par lequel le tribunal de commerce de Béziers a, à la demande de la société Elysées Factor, admis définitivement sa créance correspondant à la différence entre le prix prétendu du marché conclu le 17 décembre 2004 et le prix justifié au passif de la liquidation de la société Aquatec LME, est revêtu de l'autorité de la chose jugée qui s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux prétentions de M.C... ; que, toutefois, les conclusions de la requête formée au greffe de la Cour par M. C...et la requête devant le tribunal de commerce ne concernet pas les mêmes parties, portent sur des demandes différentes et sont fondées sur des causes qui ne sont pas identiques ; que, dès lors, l'exception de chose jugée ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne le demande en paiement :

4. Considérant, en premier lieu, que M. C...se prévaut de la conclusion d'un marché conclu entre la société Aquatec LME et la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes pour un prix global et forfaitaire d'un montant de 164 784,88 euros TTC ; que les parties produisent deux documents qui intitulés " acte d'engagement ", sont datés du même jour et comportent les mêmes signatures du gérant de la société Aquatec LME et du maire ; que cependant, sur la pièce versée aux débats par M.C..., figure le montant du marché dactylographié fixé à la somme de 117 200 euros HT, soit 140 171,20 euros TTC, lequel est assorti de mentions manuscrites portant le prix du marché en raison d'options à la somme de 137 780 euros HT, soit 164 784,88 euros TTC ; qu'en revanche, le document communiqué par la commune fixe le prix du marché à la somme de 97 200 euros HT, soit 116 251,20 euros TTC et dont la dernière page, outre les signatures, comporte également le cachet apposé par la préfecture des Pyrénées-Orientales le 21 mars 2005 lors de la transmission de l'acte en vue du contrôle de légalité ; que, de plus, le prix du marché porté sur cet acte d'engagement est corroboré par celui figurant sur la décomposition du prix global et forfaitaire signée par le gérant de la société, titulaire du marché, laquelle comporte également le cachet de la préfecture du 21 mars 2005 ; que, dans ces conditions, M. C...n'établit pas que le prix du marché se serait élevé à la somme de 164 784,88 euros TTC ;

5. Considérant, en second lieu, que le requérant demande le paiement d'une indemnité correspondant aux factures n° FC 1673 d'un montant de 55 050,21 euros TTC et n° FC 1743 d'un montant de 22 939,28 euros TTC émises par la société Aquatec LME, respectivement les 22 juin et 3 août 2005, en exécution du marché en cause ; qu'en application des stipulations du marché, la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes a procédé au règlement de la somme de 105 536,68 euros sur le compte ouvert au nom de la société Elysées Factor, conformément aux stipulations de ce marché ; que, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment du récapitulatif des mandats émis par la commune que le règlement de la facture n° FC 1743 d'un montant de 22 939,28 euros TTC a fait l'objet d'un mandat n° 551 le 3 août 2005 ; que ce règlement sur lequel le Trésorier a opéré une retenue de garantie d'un montant de 1 146,96 euros est corroboré par le bordereau de mandat correspondant ; que M. C...ne conteste pas sérieusement ce paiement entre les mains de la société Elysées Factor ; que, d'autre part, pour rejeter la demande de M.C..., le tribunal administratif a notamment estimé qu'eu égard aux incohérences les affectant, les factures produites par les parties, notamment la facture FC 1673, n'étaient pas de nature à établir la validité de la créance dont le requérant se prévaut et que les règlements effectués auprès de la société d'affacturage avaient donné lieu à une retenue de garantie, la société Aquatec LME n'ayant pas entièrement exécuté les travaux confiés ; que M. C...se prévaut de l'engagement de la commune de payer la facture n° FC 1673 qui a été visée par le maire, des termes de la télécopie du maire du 18 octobre 2005 à la société Aquatec LME et du fonctionnement des installations de la piscine ; qu'il soutient que la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes ne justifie pas des raisons du non-paiement de cette facture ; que, toutefois, eu égard au montant précité du marché conclu, il ne résulte pas de l'instruction que la facture n° FC 1673 d'un montant de 55 050,21 euros TTC serait due au titre du marché et correspondrait aux créances cédées par la société Aquatec LME au paiement desquelles il a été condamné en sa qualité de caution de cette société ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

7. Considérant qu'en l'absence de faute de la part de la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes, les conclusions présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes.

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N°10MA04634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04634
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-04-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Nantissement et cautionnement. Cautionnement.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CABINET FERRARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-11;10ma04634 ?
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