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11/06/2013 | FRANCE | N°10MA04328

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juin 2013, 10MA04328


Vu le recours, enregistré le 2 décembre 2010, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 0704378 en date du 5 octobre 2010 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé les articles 4, 5 et 6 de la décision du 24 mai 2007 du directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte-d'Azur constatant l'inexécution de certaines prestations incombant à l'organisme de formation professionnelle q

ue dirige Mme B...sous l'appellation de FB Conseils Formation, imposant à...

Vu le recours, enregistré le 2 décembre 2010, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 0704378 en date du 5 octobre 2010 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé les articles 4, 5 et 6 de la décision du 24 mai 2007 du directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte-d'Azur constatant l'inexécution de certaines prestations incombant à l'organisme de formation professionnelle que dirige Mme B...sous l'appellation de FB Conseils Formation, imposant à Mme B...le remboursement de la somme 41 440 euros à ses cocontractants et mettant à la charge de Mme B...la même somme de 41 440 euros à raison de manoeuvres frauduleuses, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) rejeter les demandes présentées par MmeB... devant le tribunal administratif de Marseille ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me F..., pour Mme B...;

1. Considérant que Mme B...a dispensé au cours des années 2004 et 2005 des prestations de formation professionnelle sous l'enseigne FB Conseils Formation ; que, par les articles 2 et 3 d'une décision du 24 mai 2007, le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a, d'une part, prononcé à concurrence de la somme de 2 310,63 euros le rejet de certaines dépenses exposées par FB Conseils Formation et dit que le rejet de cette somme donnerait lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, et, d'autre part, après avoir estimé que certaines actions de formation n'avaient pas été exécutées, décidé, par les articles 4, 5 et 6 de la même décision, que FB Conseils Formation devrait rembourser à ses cocontractants la somme de 41 440 euros et verser au Trésor public une somme d'un même montant du fait de la constatation de manoeuvres frauduleuses ; que, par l'article 2 d'un jugement en date du 5 octobre 2010, le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme B..., a annulé les articles 4 et 5 de la décision du 24 mai 2007 en estimant que l'exécution des prestations était justifiée à l'égard de dix cocontractants ; que, par l'article 3 du même jugement, le tribunal a déchargé Mme B...de l'obligation de verser la somme de 41 440 euros au Trésor public ; que, par l'article 4 du même jugement, le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le ministre interjette appel des articles 2, 3 et 4 du jugement ; que MmeB..., par un mémoire enregistré le 27 avril 2011, demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il a confirmé le rejet par l'administration de dépenses exposées par FB Conseils Formation pour un montant de 2 310,63 euros ; qu'elle admet toutefois que le rejet d'une somme de 794,68 euros concernant des repas et frais d'hôtel était justifié ;

Sur les conclusions incidentes présentées par MmeB... relatives au rejet de certaines dépenses de formation :

2. Considérant que, par l'article 2 de sa décision du 24 mai 2007, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a prononcé à l'encontre de l'organisme FB Conseils Formation un rejet de dépenses de 2 310,63 euros sur le fondement du I de l'article L. 991-5 alors applicable du code du travail ; que, par l'article 3 de la même décision, il a été décidé que le rejet des dépenses prononcé à l'article 2 donnerait lieu en application du II du même article à un versement d'égal montant au Trésor public ; que l'appel principal du ministre porte, non pas sur le rejet des dépenses de formation, que le tribunal administratif a validé, mais sur les articles 2 et 3 du jugement par lesquels le tribunal a, d'une part, annulé les articles 4 et 5 de la décision du 24 mai 2007 prise en application du premier alinéa de l'article L. 991-6 alors applicable du code du travail et, d'autre part, déchargé Mme B...de la somme de 41 440 euros, que l'administration avait mise à la charge de l'organisme de formation au titre de manoeuvres frauduleuses en application du second alinéa du même article ; que le jugement du 5 octobre 2010 a été notifié le 7 octobre suivant à Mme B...; que les conclusions incidentes de l'intéressée, qui portent sur la somme de 2 310,63 euros, diminuée de 794,68 euros dont Mme B...admet d'ailleurs que le rejet est justifié, ont été enregistrées le 27 avril 2011, après expiration du délai de recours contentieux ; qu'elles soulèvent un litige distinct de celui qui est porté devant la Cour par l'appel principal du ministre dès lors qu'elles mettent en cause l'application de textes et de faits différents de ceux ayant donné lieu à l'annulation partielle par le tribunal de la décision du 24 mai 2007 et à la décharge de la somme de 41 440 euros ; que ces conclusions incidentes ne peuvent donc être accueillies ;

Sur les conclusions présentées par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 991-5 du code du travail alors applicable : " Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, à l'égard des agents mentionnés à l'article L. 991-3 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces activités. A défaut de remplir les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8. Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces établissant la réalité desdites actions. A défaut, celles-ci sont réputées inexécutées au sens de l'article L. 991-6. II. - Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 900-2 doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I. En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative " et qu'aux termes de l'article L. 991-6 alors applicable du même code : " Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public " ;

4. Considérant que s'il appartient, en application des dispositions susénoncées, aux organismes de formation professionnelle de produire les documents justificatifs de leurs dépenses aux contrôleurs, lors des opérations de contrôle, la seule circonstance que de tels documents ne soient produits que postérieurement au contrôle ne suffit pas à les écarter comme dépourvus de toute valeur probante ; qu'il appartient au juge d'apprécier, au vu des pièces qui lui sont soumises, si les pièces produites sont, ou non, de nature à justifier la réalité des formations ;

5. Considérant que, pour juger que les formations réalisées auprès de la SARL Pierres et Lubéron, de la SARL Construction Luynoise, de la Société Cornille BTP, de la société TransportsA..., de la SARL LCI Bâtiment à hauteur de 100 heures de formation conformément à la convention signée en 2004, de la SARL STL, de la SARL MIFEP, de la société ICAF, de la SARL TCEA, de la société ILAM Confection à hauteur de 11 heures de formation, le tribunal administratif de Marseille a considéré que la réalité des prestations devait être regardée comme établie par les attestations fournies par MmeB..., par les conventions de formations fournies et par les feuilles d'émargement des stagiaires ;

6. Considérant que, s'agissant des dix entreprises pour lesquelles le tribunal administratif a estimé que la réalité des prestations de formation professionnelle accomplies par Mme B...devait être regardée comme établie, le ministre fait valoir que Mme B...n'a pu présenter de feuilles d'émargement lors des opérations de contrôle s'agissant de plusieurs actions de formation et que, s'agissant d'autres actions de formation pour lesquelles des feuilles d'émargement avaient été présentées au moment du contrôle, ces feuilles ont ensuite été remplacées par de nouvelles à l'occasion de l'entretien contradictoire ; qu'il indique plus particulièrement, en ce qui concerne les prestations de formation devant être dispensées auprès de la SARL Pierres et Lubéron pour l'année 2004, que la feuille d'émargement n'a été renvoyée signée à l'organisme formateur que le 28 juin 2006, près de deux années après la date des actions de formation prétendument dispensées et après réception par l'organisme de formation de l'avis de contrôle ; qu'en ce qui concerne les prestations de formation concernant la SARL Construction Luynoise et la société Cornille BTP pour l'année 2004, prévues simultanément entre le 5 et le 28 janvier et pour lesquelles aucune feuille d'émargement n'avait été présentée au moment du contrôle, le ministre fait valoir que MmeB..., qui ne disposait pas d'un local propre à assurer les formations et était amenée à se déplacer dans les entreprises, ne pouvait aux mêmes dates assurer deux formations dans des lieux différents ; qu'il indique en ce qui concerne les prestations de formation prétendument dispensées auprès de la société Transports A...pour les années 2004 et 2005, que des feuilles d'émargement signées du stagiaire n'ont pu être présentées au cours du contrôle et qu'il en va de même s'agissant de la SARL LCI Bâtiment pour les prestations des années 2004 et 2005 ; que, s'agissant des actions de formation menées auprès de la SARL STL, le ministre fait valoir que les émargements présentent des dates antérieures à celles prévues dans la convention de formation alors qu'aucun avenant à celle-ci n'a été signé et qu'en ce qui concerne les prestations de formation prétendument dispensées auprès de la SARL MIFEP, le stagiaire a signé des feuilles d'émargement pour huit séances de sept heures alors que la convention de formation ne prévoyait que 50 heures d'enseignement et a établi ensuite une attestation indiquant cette durée de 50 heures sans que cette contradiction ne puisse trouver une explication cohérente ; qu'en ce qui concerne les prestations de formation prétendument dispensées auprès de la société ICAF au titre de l'année 2005, le ministre indique aussi que les signatures figurant sur la convention de formation et sur la feuille d'émargement sont différentes alors qu'une seule et même personne est censée signer les deux documents et qu'aucune feuille d'émargement n'a pu être produite au cours du contrôle s'agissant des actions de formation qui auraient été menées auprès de la SARL TCEA ; que, s'agissant enfin des actions de formation qui auraient été menées auprès de la société Ilam, le ministre indique qu'aucune feuille d'émargement signée du stagiaire n'a pu être présentée au cours du contrôle ;

7. Considérant qu'en réponse à ces griefs, Mme B...produit, sauf en ce qui concerne les formations qui auraient été dispensées auprès de la société Cornille BTP, de la SARL TCEA et de la société Ilam des attestations rédigées par les personnes qui auraient bénéficié des formations ; que le ministre fait valoir que les attestations produites par Mme B...ne sont pas probantes, que les contradictions contenues dans les justificatifs produits, notamment en ce qui concerne l'emploi du temps de Mme B...et des distances entre les formations prétendument réalisées démontrent l'impossibilité pour cette dernière d'avoir réalisé l'ensemble des formations admises par le tribunal administratif de Marseille ; qu'il ressort des pièces du dossier que les attestations fournies ont été établies en 2007 consécutivement au contrôle, que certaines ne sont pas datées, qu'elles ne mentionnent pas le lieu sur lequel se seraient déroulées les formations, et qu'en majorité elles sont établies suivant une rédaction type ; que le ministre présente plus particulièrement des explications très circonstanciées au sujet des attestations rédigées par Mme G...s'agissant de la SARL Pierres et Lubéron, par M. et Mme I...s'agissant de la SARL Construction Luynoise, de M. D...et Mme C...s'agissant de la SARL STL, de M. E...s'agissant de la SARL MIFEP, de M. H...s'agissant de la société ICAF, de Mme L...s'agissant de la SARL LCI Bâtiment et de M. A...s'agissant de la société Transports A...de nature à établir que ces attestations ne présentent pas un caractère probant et qu'elles ont été rédigées pour les besoins de la cause dès lors que, notamment, la reconstitution de l'emploi du temps de MmeB..., au vu des attestations ainsi rédigées, fait apparaître qu'elle aurait dispensé des formations le même jour dans des localités parfois éloignées et parfois même le dimanche ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les articles 4, 5 et 6 de la décision du 24 mai 2007 du directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et décharger Mme B...de l'obligation de payer au Trésor public la somme de 41 440 euros à raison de manoeuvres frauduleuses, le tribunal administratif de Marseille a considéré que la réalité des prestations accomplies dans les dix entreprises susmentionnées devait être considérée comme établie ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...tant devant le tribunal administratif de Marseille que devant la Cour ;

En ce qui concerne la régularité du contrôle :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-3 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : " Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet. Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 991-1 alors applicable du même code : " Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire. Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5. Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : "Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées" " ; qu'aux termes de l'article R. 991-3 alors applicable dudit code : " Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ;

10. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., la vérification de son activité impliquait que les contrôleurs analysent la réalité des frais, prétendument engagés pour la formation professionnelle, et leur rattachement à l'activité de formation ; que, dès lors, le rejet de certaines dépenses de déplacement, d'hôtel, ou de certains frais de fonctionnement, au motif que lesdites dépenses ne se rattachaient pas à l'activité n'implique ni que le contrôle dont a fait l'objet l'intéressée aurait excédé les limites prévues par les dispositions susénoncées, ni que Mme B...aurait fait l'objet d'un contrôle fiscal ; que, par ailleurs, M.K..., inspecteur du travail au sein de la direction régionale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a prêté serment devant le tribunal de grande instance de Marseille le 10 mai 2006 ; que, contrairement à ce que soutient MmeB..., la copie de la prestation de serment produite au dossier est complète nonobstant les éléments anonymisés qui concernent des renseignements privés relatifs à l'intéressé ; que, par suite, les moyens tirés par l'intimée de l'irrégularité du contrôle dont elle a fait l'objet ne peuvent qu'être rejetés ;

En ce qui concerne le versement prévu par l'article L. 991-6 du code du travail en cas de manoeuvres frauduleuses :

11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que les actions de formation professionnelle dont l'administration a remis en cause la réalité ne peuvent être regardées comme ayant été réellement effectuées ; que, d'autre part, Mme B...a fourni de nombreux justificatifs contradictoires et a produit des attestations qui ne correspondaient pas à la réalité des prestations fournies par elle ; qu'elle a, par ses démarches, tenté d'obtenir le paiement d'heures de formation non réalisées ; que l'ensemble de ces éléments doit être considéré comme constitutif de manoeuvres frauduleuses ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander, d'une part, l'annulation des articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 octobre 2010 et, d'autre part, que soient remises à la charge de Mme B...l'obligation de remboursement à ses cocontractants de la somme de 41 440 euros et le reversement de la même somme au Trésor public ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que les dispositions de cet article s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées en ce sens par MmeB... ;

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du 5 octobre 2010 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme J...B....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04328
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS KAROUBY - MINGUET - ESTEVE - MELLOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-11;10ma04328 ?
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