Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03364, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par la SELARL Treffs-Mielle-Robert-Dessinges ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906245 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 29 avril 2009 par lequel le maire de Forcalquier l'a mis en demeure de réaliser les mesures prescrites par l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 24 juillet 2008 déclarant sa propriété située 2, rue Grande à Forcalquier insalubre à titre remédiable avec interdiction temporaire d'habiter, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, ensemble la décision du ministre de la santé et des sports du 7 août 2009 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté municipal précité ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du maire de Forcalquier du 29 avril 2009, ensemble la décision du ministre de la santé et des sports du 7 août 2009 rejetant son recours gracieux contre l'arrêté municipal du 29 avril 2009 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
1. Considérant que, suivant acte notarié du 17 janvier 2008, M. B...a acquis une appartement situé 2, rue Grande à Forcalquier au sein d'un immeuble en copropriété ; que, par arrêté du 24 juillet 2008, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré cet appartement insalubre à titre remédiable et lui a prescrit diverses mesures à accomplir, notamment des travaux, dans un délai de huit mois ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2009 par lequel le maire de Forcalquier, au nom de l'Etat, l'a mis en demeure d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral précité, ensemble la décision du ministre de la santé et des sports du 7 août 2009 rejetant son recours hiérarchique contre l'arrêté municipal ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du maire de Forcalquier du 29 avril 2009 :
2. Considérant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre
l'arrêté du maire de Forcalquier au motif que la décision du ministre de la santé et des sports du 7 août 2009 rejetant le recours hiérarchique de M. B...formé contre cette mesure s'était substituée à l'arrêté municipal ; que M. B...qui demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions ne critique pas ce motif ;
En ce qui concerne la décision du ministre de la santé et des sports du 7 août 2009 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-26-1 dudit code : " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le préfet met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. (...) Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure. Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur exécution d'office. " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28-1 du même code : " Le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires. " ; qu'aux termes de l'article L. 13321-29 du code précité : " (...) II.-Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants. III.-Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées. IV.-Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II et III. " ; qu'aux termes de l'article R. 1331-5 du même code : " Lorsque les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'un immeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeure prévue par le II de l'article L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires. " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsque les travaux prescrits propres à remédier à l'insalubrité d'un appartement d'un immeuble soumis au statut de copropriété, qui constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé ou sécurité des occupants ou des voisins, concernent les parties communes, la notification de l'arrêté par lequel le préfet dans le département déclare cet immeuble insalubre et prescrit des mesures pour remédier à l'insalubrité est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer l'ensemble des copropriétaires ;
4. Considérant qu'à la suite du rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 21 mai 2008, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a constaté que l'appartement appartenant à M.B..., dépourvu de dispositif d'isolation, de ventilation, de chauffage adapté générait des moisissures et des décollements de peinture ; que le conseil a relevé la vétusté des équipements sanitaires et de la plomberie, des menuiseries extérieures, non étanches à l'air et à l'eau, la non-conformité de l'installation électrique ainsi que la fragilité des éléments de structures dont la stabilité et la conformité devaient être confirmées ; qu'ainsi, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a, aux termes de son avis du 9 juillet 2008, proposé de déclarer l'appartement insalubre à titre remédiable et de prescrire la réalisation de mesures d'expertise et de travaux ; qu'au vu de cet avis, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, par arrêté du 24 juillet 2008, prescrit d'une part, une mesure d'expertise par un bureau d'études spécialisées afin de vérifier l'état des structures des balcons, des planchers, des appuis de poutres, de la mezzanine, le contrôle de l'étanchéité du conduit de cheminée ainsi que la production d'un rapport attestant de la stabilité et la pérennité de ces éléments ou préconisant les travaux de réfection ; que le préfet a, d'autre part, notamment imposé la réalisation de travaux de maçonnerie dont la dépose et l'évacuation des cloisons, la réfection des équipements sanitaires, la mise en conformité de l'installation électrique, la mise en oeuvre d'un dispositif de chauffage ainsi que la reprise de fissures dans les murs et la réfection des éléments de structure et du conduit de fumée sur la base des préconisations des rapports diligentés ; qu'ainsi, les mesures et les travaux ainsi prescrits portent en partie sur la structure même de l'immeuble, relevant des parties communes de ce dernier ; qu'au demeurant, le rapport établi par le bureau d'études, à la demande du requérant, en exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence et celui élaboré à la diligence du syndic de copropriété constatent l'existence de désordres sérieux affectant la structure même de l'immeuble en cause ; que, dès lors, eu égard à la nature des parties de l'immeuble en litige, le préfet ne pouvait légalement prescrire à M.B..., en sa qualité de propriétaire, la réalisation d'études et de travaux concernant les parties communes de l'immeuble en copropriété, relevant de la compétence du syndicat des copropriétaires ; qu'ainsi, le maire de Forcalquier ne pouvait pas davantage légalement mettre en demeure l'intéressé d'accomplir ces mesures ; que, dès lors, en rejetant le recours formé contre l'arrêté du maire de Forcalquier du 29 avril 2009 mettant en demeure M. B...d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2008, le ministre de la santé et des sports a entaché sa décision du 7 août 2009 d'illégalité ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé
à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille
a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la santé et des sports du
7 août 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2010 et la décision du ministre de la santé et des sports du 7 août 2009 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Forcalquier et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
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