Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2011 sous le n°11MA04623, présentée pour la commune de Perelli d'Alesani, représentée par son maire, par MeD... ;
La commune de Perelli d'Alesani demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100014 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer à M. B...C...une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices imputables à la carence du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...C...devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre à la charge de M. B...C...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront la contribution pour l'aide juridique à hauteur de 35 euros ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
1. Considérant que la commune de Perelli d'Alesani relève appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer à M. B... C... une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices imputables à la carence du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
2. Considérant que par arrêté n° 94/1403 en date du 5 juillet 1994, le préfet de la Haute Corse a, en application de l'article L. 321-5-1 du code forestier, créé une servitude de passage et d'aménagement sur les parcelles cadastrées section B 18, 19, 20, 25, 59, 61, 62 et 399 situées sur le territoire de la commune de Perelli d'Alesani pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie ; que l'article 3 de cet arrêté précise que cette voie de défense a le statut de voie spécialisée qui doit être maintenue fermée à la circulation générale ;
3. Considérant que M. B...C..., qui exploite un élevage porcin sur le territoire de la commune de Pietricaggio et réside sur la commune de Perelli d'Alesani, se rendait de son domicile jusqu'à son exploitation en empruntant la voie de défense créée par l'arrêté préfectoral du 5 juillet 1994 susmentionné ; qu'il affirme qu'à la fin de l'année 2008, M. A...C...a installé une chaîne cadenassée pour interdire l'accès et l'usage de cette voie sur la partie dont il est propriétaire ; que M. B...C...s'est alors adressé au maire de la commune de Perelli d'Alesani pour que celui-ci fasse usage de ses pouvoirs de police " afin de permettre la libre circulation sur cette piste " ; que le maire n'ayant pris aucune mesure, M. B... C...lui a demandé par une lettre en date du 30 septembre 2010 de réparer les préjudices dont il estime avoir été victime du fait de sa carence à rétablir la libre circulation sur la voie défense ; qu'en l'absence de réponse de la commune, il a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Perelli d'Alesani à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ; que par un jugement en date du 20 octobre 2011, le tribunal a estimé qu'en ne mettant pas en oeuvre ses pouvoirs de police pour veiller à la bonne exécution de l'arrêté préfectoral du 5 juillet 1994 et faire retirer la chaîne entravant la voie de défense, malgré une demande en ce sens, le maire de la commune de Perelli d'Alesani avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et a condamné la commune à payer une somme de 5 000 euros à M. B...C...en réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence consécutifs à cette faute ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la voie de défense créée par l'arrêté préfectoral du 5 juillet 1994 a été aménagée sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés ; que M. A...C...a installé une chaîne cadenassée sur la partie de la voie sise sur sa propriété ; que si M. B...C...avait pris l'habitude d'utiliser cette voie fermée à la circulation générale pour se rendre de son domicile à son exploitation en passant sur des parcelles ne lui appartenant pas, il ne démontre pas, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, être titulaire d'un droit ou d'un titre l'autorisant à emprunter la portion de la piste ayant fait l'objet de la pose de la chaine cadenassée ; que dans ces conditions, les préjudices dont il fait état, à les supposer établis, ne sont pas imputables à la faute commise par la commune de Perelli d'Alesani dans l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Perelli d'Alesani et tirée du défaut d'intérêt à agir du demandeur de première instance, que la demande indemnitaire introduite par M. B... C... devant le tribunal administratif de Bastia ne peut qu'être rejetée en l'absence de lien de causalité entre la faute commise par la commune de Perelli d'Alesani et le préjudice invoqué par celui-ci ; que, par suite, la commune requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les dépens :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique acquittée par la commune de Perelli d'Alesani à la charge de celle-ci ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perelli d'Alesani, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... C...la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...C...devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de la commune de Perelli d'Alesani.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Perelli d'Alesani.
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N° 11MA04623