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06/06/2013 | FRANCE | N°11MA03022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 juin 2013, 11MA03022


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA03022, présentée pour la commune de Mailhac, représentée par son maire en exercice, par Me B...;

La commune de Mailhac demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001213 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 13 janvier 2010 relatif à la transformation du syndicat mixte de voirie de la région de Ginestas en syndicat intercommunal

de voirie de la région de Ginestas ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA03022, présentée pour la commune de Mailhac, représentée par son maire en exercice, par Me B...;

La commune de Mailhac demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001213 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 13 janvier 2010 relatif à la transformation du syndicat mixte de voirie de la région de Ginestas en syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 13 janvier 2010 susmentionné ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public;

- et les observations de Me C...A...de la SELARL Lysias Partners, pour la commune de Mailhac;

1. Considérant que, par jugement en date du 31 mai 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la commune de Mailhac, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 13 janvier 2010 constatant que le syndicat mixte de voirie de la région de Ginestas redevenait un syndicat intercommunal ; que la commune de Mailhac relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée e plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils exercent. La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre. Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas précédents, ainsi que dans celui où un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, l'ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel établissement public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou dans un syndicat mixte. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés." ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas, créé par arrêté préfectoral en date du 13 juin 1951 a pour objet la construction et l'entretien de la voirie rurale et communale de ses communes membres ; qu'à la suite de la modification de ses statuts intervenue le 8 juin 2004, ce syndicat était composé de dix-sept communes, Argeliers, Bize-Minervois, Ginestas, Mailhac, Marcorignan, Mirepeisset, Névian, Ouveillan, Paraza, Pouzols-Minervois, Raissac d'Aude, Saint-Marcel-sur-Aude, Sainte-Valière, Saint-Nazaire d'Aude, Sallèles d'Aude, Ventenac-en-Minervois et Villedaigne ; que la communauté de communes du Canal du Midi en Minervois, créée par arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2002, comprend, dans son dernier périmètre, les communes d'Argeliers, Bize-Minervois, Ginestas, Mailhac, Mirepeisset, Paraza, Pouzols-Minervois, Saint-Nazaire d'Aude, Sainte-Valière, Saint-Marcel sur Aude, Sallèles d'Aude et Ventenac-en-Minervois ; que, par arrêté préfectoral n° 2009-11-0661 en date du 20 mars 2009, les statuts de cette communauté de communes ont été modifiés, en intégrant notamment la compétence " voirie " communale et rurale; que par conséquent un arrêté préfectoral n° 2009-11-0766 du même jour a constaté que le syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas, dont étaient membres les douze communes de la communauté de communes, devenait un syndicat mixte, en raison de la substitution de la communauté de communes du Canal du Midi en Minervois à ses douze communes membres, au sein du syndicat, que, toutefois, par un arrêté préfectoral en date du 3 novembre 2009, la communauté de communes du Canal du Midi en Minervois, désormais dénommée communauté de communes du Canal du Midi en Sud Minervois, abandonnait la compétence " voirie " communale et rurale; que, par arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2010, le préfet de l'Aude constatait que le syndicat mixte " redevenait " un syndicat intercommunal ;

4. Considérant, en premier lieu, que la commune de Mailhac soutient que le sous-préfet de Narbonne a été à la fois organe de proposition et d'édiction de l'acte, créant ainsi une confusion des rôles ; que, toutefois, le sous-préfet a pu, sans méconnaître aucun texte législatif ou réglementaire, exercer, d'une part, son pouvoir de proposition et d'autre part, son pouvoir de signature, par délégation du préfet de l'Aude ;

5. Considérant, en second lieu, que si la commune requérante fait valoir que le périmètre du syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas aurait été modifié, dès lors que l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2010 ne mentionnait plus la commune de Saint-Nazaire d'Aude dans les communes membres du syndicat, il ressort des pièces du dossier que cette omission, dont il n'est pas allégué qu'elle ait eu de quelconques conséquences juridiques, était une pure erreur matérielle, laquelle a été rectifiée par un arrêté modificatif du 14 juin 2011 ; que dans ces conditions, une telle erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la commune de Mailhac soutient que le préfet de l'Aude ne pouvait se borner à constater, par l'arrêté litigieux, que le syndicat mixte de voirie de la région de Ginestas " redevenait intercommunal " du fait du retrait de la compétence " voirie " de la communauté de communes du Canal du Midi en Minervois ; que les dispositions de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales déterminent les conditions dans lesquelles des communes, associées dans un syndicat, peuvent créer entre elles une communauté de communes qui comprend dans ses attributions des compétences exercées par le syndicat qui les réunit par ailleurs ; que cet article prévoit que la communauté de communes se substitue au syndicat lorsque l'un et l'autre groupent les mêmes communes ;

que, lorsque tel n'est pas le cas, et afin d'éviter que l'existence antérieure d'un syndicat constitue un obstacle à la création d'une communauté de communes, ce même article institue un mécanisme dit de " représentation substitution " selon lequel la communauté de communes est substituée aux communes qui en sont membres pour la participation au syndicat ; que, toutefois, ni cet article, ni aucune autre disposition du code général des collectivités territoriales ne prévoit de procédure particulière en cas d'abandon des compétences par la communauté de communes, exercées avant par le syndicat ; que dans ces conditions, le préfet de l'Aude pouvait donc légalement prendre, dans le cadre du parallélisme des procédures, et sans recourir à la procédure de création d'un syndicat de communes, prévue à l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, un arrêté constatant que les communes membres de la communauté de communes retrouvaient leur place au sein du syndicat, auquel elles avaient délégué antérieurement les compétences en cause, ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences n'ayant été modifiés ; que la procédure de représentation-substitution prévue par l'article L. 5214-21 du code précité ne prévoyant aucune demande préalable de la part de la communauté de communes, ni acceptation de la part du syndicat mixte ou de ses communes membres, le préfet n'était pas tenu de procéder à de telles consultations préalables dans le cas d'un retour à la situation initiale ; qu'un tel mécanisme n'emporte pas non plus, contrairement à ce qui est soutenu, retrait des communes du syndicat mixte dans lequel elles sont représentées par la communauté de communes à laquelle elles ont transféré une de leurs compétences ; que dans ces conditions, les communes membres de la communauté de communes du Canal du Midi en Minervois, qui avaient transféré leur compétence en matière de voirie communale au syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas avant la création de la communauté de communes, doivent être regardées comme n'ayant jamais repris cette compétence, un tel transfert étant toujours en vigueur ; que la commune de Mailhac n'est donc par suite pas fondée à soutenir que les communes membres avaient récupéré leur compétence en matière de voirie et qu'elles devaient être invitées à délibérer pour décider si elles confiaient à nouveau cette compétence au syndicat; que par voie de conséquence, le préfet de l'Aude n'a pas non plus méconnu, en prenant l'arrêté contesté, le principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution ;

7. Considérant, en dernier lieu, que la commune de Mailhac se prévaut des dispositions de l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles : " L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de l'établissement. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement.La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. " ; que toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la procédure de " représentation-substitution " prévue par l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales ; que par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne pouvait être pris par le préfet qu'après une modification des statuts du syndicat mixte pour les adapter à sa nouvelle composition ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mailhac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Mailhac quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Mailhac est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mailhac et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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