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04/06/2013 | FRANCE | N°11MA03435

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 juin 2013, 11MA03435


Vu la requête et le mémoire en régularisation de la requête, enregistrés les 25 août 2011 et 27 janvier 2012 sous le n° 11MA03435 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour M. D...B..., demeurant..., par Me E...A...C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0808448, 0803981, 0901148, 0902072, 0903626, 0906630, 0908604, 1000391, 1002012, 1002939 et 1004037 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;

2°) de faire droit à toutes ses demandes en

annulation et à ses conclusions indemnitaires rejetées en première instan...

Vu la requête et le mémoire en régularisation de la requête, enregistrés les 25 août 2011 et 27 janvier 2012 sous le n° 11MA03435 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour M. D...B..., demeurant..., par Me E...A...C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0808448, 0803981, 0901148, 0902072, 0903626, 0906630, 0908604, 1000391, 1002012, 1002939 et 1004037 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;

2°) de faire droit à toutes ses demandes en annulation et à ses conclusions indemnitaires rejetées en première instance ;

3°) d'augmenter les sommes qui lui seront allouées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me A...C...pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., agent de France Télécom, a saisi le tribunal administratif de Marseille de requêtes enregistrées sous les nos 0808448, 0803981, 0901148, 0902072, 0903626, 0906630, 0908604, 1000391, 1002012, 1002939 et 1004037 tendant à l'annulation de diverses décisions relatives à sa carrière et à la condamnation de son employeur à l'indemniser des divers préjudices ayant résulté selon lui des décisions contestées et de manière générale du comportement de celui-ci ; que, par jugement en date du 6 juillet 2011, le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle France Télécom a rejeté la demande de M. B... du 9 janvier 2009 tendant au retrait de la décision du 12 décembre 2002 le plaçant d'office en congé de maladie, d'autre part, condamné France Télécom à verser à l'intéressé la somme de

7 700 euros, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des requêtes ; que M. B...a saisi la Cour d'une requête tendant à la réformation de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à ses demandes ; que, par ordonnance en date du 2 décembre 2011, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. B...en tant qu'elle portait sur les requêtes de première instance nos 0808448, 0803981, 0901148, 0903626, 0906630, 0908604, 1002939 et 1004037 ; que le Conseil d'Etat ayant statué sur le pourvoi de M.B..., la Cour ne demeure saisie que des conclusions de la requête n° 11MA03405 en tant que M. B...conteste le rejet de conclusions présentées dans le cadre des requêtes nos 0902072, 1000391 et 1002012 de première instance ;

Sur la demande enregistrée par le tribunal administratif de Marseille sous le n° 0902072 :

2. Considérant que le tribunal a annulé, à la demande de M.B..., la décision implicite par laquelle France Télécom a refusé de retirer la décision du 12 décembre 2002 le plaçant d'office en congé de maladie et a condamné France Télécom à lui verser la somme de 7 700 euros au titre du préjudice économique résultant de la perte de rémunération dont il était demandé réparation ; que, d'une part, le tribunal ayant ainsi fait droit aux conclusions en annulation présentées par M. B...sous le numéro d'instance susvisé, M. B...n'est pas recevable à demander à la Cour d'annuler la décision implicite initialement en litige ; que, d'autre part, s'agissant des conclusions indemnitaires, M. B...n'apporte aucun élément devant la Cour de nature à établir que le tribunal a fait une appréciation insuffisante du préjudice économique qu'il a subi du fait de ce placement d'office en congé de maladie jusqu'au 1er août 2003 en condamnant France Télécom à lui verser la somme de 7 700 euros à ce titre ; qu'enfin, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces dernières conclusions, M. B... n'est pas fondé à demander que son fils mineur et son épouse soient également indemnisés dès lors qu'il n'est aucunement établi que la perte de revenus dont il était demandé réparation en première instance leur a causé un préjudice ;

3. Considérant en revanche que d'une part, M. B...est fondé à demander que la somme de 7 700 euros porte intérêts à compter de l'enregistrement le 1er avril 2009 de sa requête de première instance ; que, d'autre part, que M. B...a demandé la capitalisation des intérêts le 25 août 2011 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu par suite de faire droit à cette demande ainsi qu'à chaque échéance annuelle ;

Sur les conclusions en annulation présentées dans la demande enregistrée par le tribunal administratif de Marseille sous le n° 1000391 :

En ce qui concerne la décision refusant le bénéfice de la protection des fonctionnaires prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 :

4. Considérant que M. B...doit être regardé comme ayant demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle France Télécom a rejeté sa demande du 30 septembre 2009 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires contre les agissements de harcèlement moral dont il affirme être victime ; que, contrairement à ce que soutient France Télécom, ces prétentions ne peuvent être regardées comme ayant le même objet que les conclusions indemnitaires présentées par ailleurs par l'intéressé dans le cadre d'instances ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles définitives ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté l'exception de chose jugée présentée par l'administration ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés." ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi dans sa rédaction alors en vigueur : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...)"

6. Considérant que, pour établir la réalité du harcèlement moral au titre duquel il a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 précité, M. B...fait état du comportement général de France Télécom à son encontre en se prévalant notamment des conditions dans lesquelles il a été déplacé d'emploi en emploi à compter d'août 1996 et dans lesquelles il a été amené à assumer ses fonctions, ainsi que des circonstances dans lesquelles il a été placé en congé de maladie par son employeur ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier ainsi que des motifs de l'arrêt du 17 mars 2009 par lequel la Cour a condamné France Télécom à indemniser M. B...de divers préjudices, que l'intéressé a fait l'objet à compter du 1er août 1996 de très nombreux changements de poste ; que les emplois occupés ou les fonctions qui lui ont été confiées ne correspondaient pas, à plusieurs reprises, à son grade ; qu'il n'a pas toujours bénéficié des formations appropriées ni des moyens nécessaires à l'exercice de ces fonctions ; que France Télécom a, par ailleurs, été condamné par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 juillet 2010 devenu définitif à verser à

M. B...la somme de 4 000 euros en raison de son affectation à compter du 13 février 2007 sur un emploi ne correspondant pas à son grade ; que, par le même jugement, la décision de France Télécom de ne pas procéder à la notation de M. B...a été annulée ; que, par arrêt du

17 mars 2009, la Cour de céans a constaté l'illégalité du refus par France Télécom de communiquer à l'intéressé divers documents dont la commission d'accès aux documents administratifs avait reconnu le caractère communicable le 1er octobre 2004 ; qu'il ressort par ailleurs des motifs du jugement attaqué dans le cadre de la présente instance sur lesquels repose l'annulation de la décision implicite par laquelle France Télécom a refusé de retirer la décision du 12 décembre 2002 plaçant d'office M. B...en congé de maladie, qu'à l'issue de la période au cours de laquelle ont eu lieu de nombreux changements de poste, France Télécom a placé

M. B...en congé de maladie à compter du 12 décembre 2002 sans que cette décision ne soit justifiée par l'état de santé de l'intéressé ; que la circonstance que l'état de santé mentale de

M. B...a ensuite justifié divers arrêts de maladie ne concourt pas à établir, contrairement à ce que le tribunal a, par ailleurs, jugé, que M. B...n'a pas subi d'actes relevant du harcèlement moral mais tend au contraire à établir que le déroulement de carrière de M. B...à compter d'août 1996 a contribué à altérer sa santé, effet que la protection contre le harcèlement moral a précisément pour objet de prévenir ;

7. Considérant qu'ainsi, alors que France Télécom, qui n'a pas fait appel du jugement en tant qu'il annulait la décision refusant de retirer la décision plaçant M. B...en arrêt de maladie ni n'a produit devant la Cour avant la clôture de l'instruction, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas non plus présenté en première instance des éléments probants pour écarter, alors même qu'il y a lieu d'admettre que les changements d'affectation de M. B...étaient pour large partie motivés par les réorganisations successives et rapprochées de France Télécom, le harcèlement moral allégué ; que la situation dans laquelle M. B...a été placé à compter du 1er août 1996 ne caractérise pas la simple manifestation du pouvoir hiérarchique dans le cadre de son exercice normal, en vue de l'organisation des services, mais révèle, dans les circonstances particulières de l'espèce, des agissements de harcèlement moral tel que définis par les dispositions sus-rappelées de la loi du 17 janvier 2002, ouvrant droit au profit de M.B..., au bénéfice de la protection prévue à l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 ; que, dès lors, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle France Télécom a rejeté sa demande du 30 septembre 2009 tendant au bénéfice de cette protection ;

En ce qui concerne les autres conclusions en annulation :

8. Considérant, s'agissant des décisions par lesquelles France Télécom, d'une part, a placé d'office M. B...en congé de maladie du 10 novembre 2005 au 10 novembre 2006 et, d'autre part, l'a ultérieurement maintenu en congé de longue durée d'office pour la période du 7 octobre 2009 au 6 avril 2010, que M. B...ne développe devant la Cour aucun élément de nature à établir que c'est à tort que le tribunal, s'appuyant notamment sur divers éléments médicaux établis pour les besoins des consultations successives du comité médical et sur un rapport d'expertise du 2 août 2010, a jugé que lesdites décisions, d'une part, étaient justifiées par son état de santé et, d'autre part et par voie de conséquence, ne reposaient pas sur un motif de discrimination ni ne révélaient un harcèlement moral ; qu'ainsi, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées dans les demandes nos 1000391 et 1002012 :

9. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des conclusions indemnitaires fondées sur des fautes commises par France Télécom lors de diverses décisions plaçant M. B...en congé de maladie, seule l'illégalité du placement d'office en congé de maladie à compter du 12 décembre 2002 est établie ; que l'indemnisation due à ce titre est limitée, ainsi qu'il est dit également ci-dessus, à la somme de 7 700 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation ; que, par suite, le surplus des conclusions indemnitaires de M. B...au titre des décisions de placement en arrêt de maladie doit être rejeté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, s'agissant de frais médicaux engagés par M. B...en raison de l'absence, pendant une certaine période, de toute nouvelle réunion du comité médical, l'intéressé n'a apporté devant la Cour aucun élément permettant de tenir pour établie la réalité du préjudice allégué à ce titre et d'en déterminer l'étendue ; que, d'autre part, si M. B...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a laissé à sa charge les frais d'une expertise médicale dont le montant s'élève à la somme de 480 euros, il n'apporte à l'appui de cette prétention aucun argument de fait ou de droit ; qu'ainsi, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

11. Considérant, enfin, s'agissant des conclusions fondées sur le harcèlement moral dont M. B... se prévaut, qu'il est constant que des conclusions dirigées contre France Télécom sur ce même fondement ont été rejetées par le jugement n° 0803284 du 9 juillet 2010 et que ce jugement est devenu définitif ; que par suite, et quel que soit le bien-fondé des prétentions de M. B... sur le fond, lesdites conclusions se heurtent, ainsi que le tribunal l'a relevé, à l'autorité de la chose jugée et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle France Télécom a rejeté sa demande du 30 septembre 2009 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle des fonctionnaires et, d'autre part, à demander que la somme que France Télécom a été condamné à lui verser porte intérêts à compter du 1er avril 2009 et que les intérêts échus à la date du 25 août 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date soient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de France Télécom la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite par laquelle France Télécom a rejeté la demande de M. B...en date du 30 septembre 2009 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle des fonctionnaires est annulée.

Article 2 : France Télécom est condamné à verser à M. B...les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2009 sur la somme de 7 700 euros (sept mille sept cents euros) mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 juillet 2011. Les intérêts échus à la date du 25 août 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : France Télécom versera à M. B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à France Télécom et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA034352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03435
Date de la décision : 04/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : VAN ROBAYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-04;11ma03435 ?
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