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30/05/2013 | FRANCE | N°11MA02148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 11MA02148


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n° 11MA02148, présentée pour M.B..., demeurant ... et MmeE..., demeurant ... par Me F...de la S.E.L.A.R.L. Blanc-F... ; M. B...et Mme E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000567 du 15 avril 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de recettes d'un montant de 75 510 euros émis le 7 octobre 2009 par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole ;

2°) d'annuler, pour ex

cès de pouvoir, ledit titre ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'a...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n° 11MA02148, présentée pour M.B..., demeurant ... et MmeE..., demeurant ... par Me F...de la S.E.L.A.R.L. Blanc-F... ; M. B...et Mme E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000567 du 15 avril 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de recettes d'un montant de 75 510 euros émis le 7 octobre 2009 par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit titre ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Ségura, première conseillère,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...du Cabinet D...- Avocats Associes pour communauté d'agglomération Nimes Métropole.

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour la communauté d'agglomération Nimes Métropole, par Me D...;

1. Considérant que, par l'ordonnance susvisée, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...et de Mme E...tendant à l'annulation du titre de recettes d'un montant de 75 510 euros émis le 7 octobre 2009 à leur encontre par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole comme étant manifestement irrecevable ; que M. B...et Mme E...relèvent appel de cette ordonnance ;

2. Considérant que le président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a pris, le 12 mars 2010, un certificat de réduction ramenant le montant de la somme réclamée à M. B...et Mme E...au titrre de leur participation pour économie d'installation d'assainissement individuel à 70 241,25 euros ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(...). " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que si le titre exécutoire en litige porte l'indication " vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance. A titre d'exemple : cantines scolaires : tribunal administratif / loyers d'habitation et charges locatives : tribunal d'instance ", cette seule mention, qui ne précise pas quelle était la juridiction compétente, n'a pu faire courir les délais de recours contentieux ; qu'il s'ensuit qu'alors même que la lettre du 19 octobre 2009 du géomètre expert se prévalant de représenter les intéressés ne peut s'analyser comme un recours gracieux, le délai de recours contentieux n'était pas opposable à la demande de M. B... et de MmeE... ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a rejeté ladite demande sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative au motif qu'elle était manifestement tardive ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit, par suite, être annulée ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer sur les moyens soulevés par M. B...et Mme E...devant le tribunal administratif et la Cour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : "Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci" ; que le titre exécutoire litigieux constitue une décision administrative au sens de ces dispositions et doit, par suite, comporter la signature de son auteur ainsi que les mentions prévues à l'article 4 précité ;

6. Considérant qu'il résulte de de l'examen des pièces du dossier que, comme le font valoir M. B...et MmeE..., le titre exécutoire en litige est dépourvu de toute signature ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le bordereau journalier portant la signature de l'autorité compétente, en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, produit par la commune et qui constitue le titre exécutoire auquel sont annexés les titres de perception individuels, aurait été porté à la connaissance des intéressés en même temps que le titre litigieux ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à demander l'annulation du titre litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les requérants ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Nîmes du 15 avril 2011 est annulée.

Article 2 : Le titre de recettes du 7 octobre 2009 est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et par M. B...et Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., à Mme E...et à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole.

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11MA02148

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02148
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation pour raccordement à l'égout.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-30;11ma02148 ?
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