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28/05/2013 | FRANCE | N°11MA02392

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 11MA02392


Vu, enregistrée par télécopie le 21 juin 2011 et régularisée par courrier le 23 juin 2011, la requête présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me B...D... ; M. E...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0901101 rendu le 21 avril 2011 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler les retraits de points opérés en raison des infractions des 12 décembre 2006, 5 juillet 2007, 29 juillet 2006 et 8 mai 2008, ensemble la décision 48 SI en date du 20 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;
>- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ...

Vu, enregistrée par télécopie le 21 juin 2011 et régularisée par courrier le 23 juin 2011, la requête présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me B...D... ; M. E...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0901101 rendu le 21 avril 2011 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler les retraits de points opérés en raison des infractions des 12 décembre 2006, 5 juillet 2007, 29 juillet 2006 et 8 mai 2008, ensemble la décision 48 SI en date du 20 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité de dix points dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Renouf, président-assesseur pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M.C... ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que, par une décision en date du 20 décembre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points du permis de conduire de M. E...à la suite d'une infraction commise le 8 mai 2008 et l'a informé de la perte de validité de ce titre de conduite par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; que cette décision récapitule également les retraits de points antérieurs auxquels il a été procédé à la suite d'infractions commises les 12 décembre 2006, 5 juillet 2007 et 29 juillet 2006 ; que, M. E...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points successifs précités et à celle de la décision 48 SI par laquelle son permis de conduire a été invalidé ;

Sur les infractions constatées les 12 décembre 2006, 5 juillet 2007 et 8 mai 2008 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 121-1 dudit code : " Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. / Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L.121-3 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. / La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende. /Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances " ;

3. Considérant que M. E...fait valoir qu'étant préposé de la SARL Amalthee, propriétaire du véhicule, il n'a pas lui-même payé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions susmentionnées, lesquelles auraient été réglées par le gérant de ladite société ; que M. E... ne conteste cependant pas avoir été le conducteur identifié comme tel par les agents verbalisateurs des véhicules interceptés et avoir commis lesdites infractions ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen précité doit être écarté ;

Sur l'infraction constatée le 29 juillet 2006 :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E...a été condamné par ordonnance pénale du tribunal correctionnel d'Albertville en date du 19 avril 2007 à une amende délictuelle de 300 euros et à une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à la suite de l'infraction commise le 29 juillet 2006 ; que si M. E... fait valoir qu'il ne serait pas établi que cette ordonnance lui serait opposable, il ressort des mentions mêmes de ladite ordonnance que celle-ci lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 avril 2007 à l'adresse qu'il avait signalée aux services de police lors de son interpellation et qui est au demeurant toujours la sienne ; qu'en l'absence d'opposition formée par le requérant, ladite ordonnance est devenue définitive ; que, dès lors, la réalité de l'infraction commise le 29 juillet 2006 est établie en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 décembre 2008 et des retraits de points antérieurs ; que, le présent arrêt ne nécessitant aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M.E... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M.E..., partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA023922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02392
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BERLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-28;11ma02392 ?
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