La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2013 | FRANCE | N°10MA04475

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 10MA04475


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010 sous le n° 10MA04475 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000051 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 novembre 2010 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 6 novembre 2009 relatif à son départ anticipé à la retraite ;

2°) de faire droit à sa demande d'annulation

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des f...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010 sous le n° 10MA04475 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000051 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 novembre 2010 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 6 novembre 2009 relatif à son départ anticipé à la retraite ;

2°) de faire droit à sa demande d'annulation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l'ordonnance attaquée ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 et ses annexes ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance du 7 octobre 2010 à la date du 14 décembre 2010 ; qu'ainsi, l'ordonnance rejetant la demande de M. B...prise le 30 novembre 2010 est entachée d'illégalité ;

2. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

3. Considérant, d'une part, que la circonstance dont le ministre de la défense se prévaut que M. B...a été admis à la retraite à compter du 1er janvier 2013 ne rend pas sans objet la requête de M. B...qui se rapporte à une demande d'admission à la retraite à compter du 6 décembre 2010 ;

4. Considérant, d'autre part et en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier dont M. B...demande l'annulation, adressé au conseil de l'intéressé à la suite de l'information par celui-ci de démarches entreprises par ailleurs, ne constitue pas, contrairement à ce que M. B...soutient, une décision de rejet d'une demande d'admission à la retraite ; que ledit courrier ne fait pas en l'espèce grief ; qu'ainsi, les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 novembre 2010 est annulée.

Article 2 : La demande de M. B...et les conclusions du ministre de la défense tendant à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense.

''

''

''

''

N° 10MA044752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04475
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02-05 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Actes déclaratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : LE CHEVANTON COURSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-28;10ma04475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award