La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2013 | FRANCE | N°10MA03186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2013, 10MA03186


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour M. A...D..., demeurant " ..., par Me Louit ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00808517 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour M. A...D..., demeurant " ..., par Me Louit ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00808517 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2013 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...substituant Me Louit, avocat de M.D... ;

1. Considérant que M. D...a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 à l'issue de laquelle des rectifications relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales des années 2003 et 2004 lui ont été notifiées, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, certains crédits bancaires n'ayant pu être justifiés en dépit de la demande de justification que le service lui a adressée le 26 septembre 2006 ; que M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, et des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 29 avril 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 17 567 euros en droits et de 9 137 euros en pénalités, soit 26 704 euros au total, d'impôts sur le revenu de contributions sociales et de pénalités au titre des années 2003 et 2004 ; que les conclusions de la requête de M. D... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que M. D...soutient avoir été privé d'un débat contradictoire avant l'envoi de la demande d'éclaircissements et de justifications, en méconnaissance des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui est opposable à l'administration en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que deux entrevues ont eu lieu les 11 juillet 2006 et 17 août 2006 entre le contribuable et le vérificateur, en présence de sa soeur, avant que ne lui soit adressée une demande de justification portant sur des crédits bancaires dont il a accusé réception le 26 septembre 2006 ; que par ailleurs M. D...ne conteste pas ne pas avoir donné suite à l'entretien qui était prévu le 28 novembre 2006 ; que le vérificateur a ainsi recherché un dialogue avant d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et antérieurement à l'envoi de la proposition de rectification datée du 14 décembre 2006 ; que pour contester le caractère contradictoire du contrôle, M. D...ne saurait dès lors utilement faire valoir que sa soeur, Mme B...D...ne pouvait, en son absence, le représenter lors d'une troisième réunion le 20 juillet 2006 à défaut d'être munie d'un mandat de représentation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, (...). " ;

5. Considérant que la notification d'une proposition de rectification doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale ; qu'en cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse ; qu'en l'espèce, M. D... soutient qu'en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2003 sont prescrites dès lors que la proposition de rectification du 14 décembre 2006 aurait été expédiée à une adresse erronée à Carry-le-Rouet et qu'elle ne lui a été remise que le 2 janvier 2007 alors qu'il soutient avoir communiqué sa nouvelle adresse à Ensuès la Redonne ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. D... a communiqué sa nouvelle adresse auprès du centre des impôts de Martigues seulement le 30 mai 2007, à l'occasion du dépôt de sa déclaration des revenus de l'année 2006 ; que s'il déclare avoir reçu des avis d'impositions à la taxe foncière et à la taxe d'habitation depuis 2004 à l'adresse d'Ensuès la Redonne, cela n'implique pas, ni ne démontre qu'il aurait effectivement changé d'adresse antérieurement à celle qu'il a communiquée le 30 mai 2007, ni que cette dernière adresse correspondait fin 2006 à celle de sa résidence principale ; que l'administration soutient, sans être contredite sur ce point, que le requérant a accusé réception de pièces de procédures à son adresse de Carry-le-Rouet ; que les dires de l'administration sont corroborés par la copie de l'enveloppe et de l'accusé de réception d'un pli, qui ont été produits en première instance, informant le 8 février 2007 le contribuable de l'absence de rectifications au titre de ses bénéfices non commerciaux, que M. D... a réceptionné à son adresse de Carry-le-Rouet le 9 février 2007 ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir accompli, antérieurement à l'envoi de la proposition de rectification litigieuse, les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse, ne peut dès lors contester que sa notification a bien été effectuée à la dernière adresse qu'il a communiquée à l'administration fiscale ; que par suite, la proposition de rectification du 14 décembre 2006 a été régulièrement notifiée à l'adresse du contribuable à Carry-le-Rouet, et la présentation du pli le 18 décembre 2006, dont l'administration justifie en produisant la copie de l'accusé de réception, a interrompu le cours du délai de prescription ; que le moyen tiré de la prescription des impositions de l'année 2003 doit ainsi être écarté tant au regard de la loi fiscale qu'à celui de la documentation administrative de base 13 L - 1211, n°24, du 1er juillet 2002 dont se prévaut le requérant qui ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi en application des dispositions de l'article L. 193 précité M. D... supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition ;

7. Considérant que M. D...a été taxé d'office à raison des crédits qui sont restés inexpliqués à l'issue de sa réponse à la demande de justifications que le service lui a adressée le 26 septembre 2006 ; qu'il soutient que les crédits portés sur le compte ouvert à la Bonasse Lyonnaise Banque représentent des honoraires imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et produit un état de remises de chèques au titre des années 2003 et 2004 ainsi qu'une liste de factures ; que ces documents, en l'absence de toute explication et de corrélation entre les sommes portées sur ces documents et les justificatifs produits sont insuffisants pour justifier que les crédits bancaires, qui restent en litige, constituent des honoraires non déclarés relevant des bénéfices non commerciaux et apporter la preuve qui incombe à M. D...que leur imposition au titre de revenus d'origine indéterminée serait exagérée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales des années 2003 et 2004, à hauteur de la somme de 26 704 euros en droits et en pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N°10MA03186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03186
Date de la décision : 24/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LOUIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-24;10ma03186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award