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24/05/2013 | FRANCE | N°10MA02927

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2013, 10MA02927


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901668 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, à défaut de désigner un expert pour év

aluer le coût de revient des travaux ainsi que le pourcentage de rendement des loyers ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901668 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, à défaut de désigner un expert pour évaluer le coût de revient des travaux ainsi que le pourcentage de rendement des loyers ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec distraction au profit de MeD... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2013 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Sud Forêt a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 2004 à 2006, dont les conséquences ont été tirées en ce qui concerne le gérant M. A...C..., qui est associé à hauteur de 49 %, dans le cadre d'un contrôle sur pièces selon une procédure de rectification contradictoire qui a été imposé à raison de revenus regardés comme lui ayant été distribués par cette société ; que M. C...relève appel du jugement du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

2. Considérant que l'administration soutient qu'en l'absence de moyen concernant l'omission de déclaration de la plus-value, les conclusions tendant à la décharge totale ne sont recevables qu'à hauteur des rectifications portant sur les cotisations de retraite supplémentaires et des loyers excédentaires ; que contrairement à ce qu'indique l'administration l'imposition de la plus-value est contestée ; que, par suite, la fin de non-recevoir ne pourra qu'être écartée ;

Sur le moyen tiré de la prescription de l'imposition portant sur la plus-value de cessions mobilières :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que pour produire un effet interruptif de prescription en application de ces dispositions, une proposition de rectification doit être suffisamment motivée en la forme ; que cette dernière s'apprécie indépendamment de sa pertinence ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification n° 2120 du 26 décembre 2007, portant sur l'année 2004, a fait mention de l'imposition d'une plus-value de cession de valeurs mobilières d'un montant de 25 109 euros dont le requérant invoque le caractère erroné au motif que l'administration a admis, dans la réponse qu'elle a faite le 5 février 2008 à ses observations, qu'elle ne représente qu'un montant de 4 889 euros, après prise en compte d'une pièce justificative qu'il a produite ; que toutefois cette circonstance ne saurait caractériser une insuffisante motivation en la forme de la proposition de rectification dont les précisions ont ainsi permis à l'intéressé de présenter utilement ses observations ; que le fait que le montant de la plus-value imposable ait été ramené de 25 109 euros dans la proposition de rectification à 4 889 euros dans la réponse faite aux observations du contribuable concerne le bien-fondé de cette motivation et ne saurait pas être utilement opposé pour soutenir que la proposition de rectification du 26 décembre 2007 n'aurait pas interrompu la prescription en ce qui concerne l'imposition de cette plus-value ;

Sur le bien-fondé des autres chefs de rectification :

5. Considérant, en premier lieu qu'il résulte des dispositions du 1, 1° de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que sont déductibles les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Sud Forêt a déduit de ses résultats des cotisations à des régimes de retraite complémentaires sur la base de deux contrats individuels souscrits auprès de la compagnie Axa, avec désignation nominative des bénéficiaires MM. B...et A...C... ; que ce dernier, qui se borne à produire une attestation du 17 décembre 2007 de la société Axa indiquant que le contrat à son profit " peut s'inscrire " dans le cadre de l'article 82 du code général des impôts, ne conteste pas que les cotisations litigieuses ne bénéficient de plein droit ni à l'ensemble du personnel salarié, ni à certaines catégories de celui-ci ; qu'ainsi les cotisations litigieuses ne peuvent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'existence, du montant et de l'appréhension des distributions imposées entre les mains de M. C... à hauteur du montant des cotisations acquittées à son profit ;

6. Considérant, en second lieu, que l'administration a réintégré aux résultats des trois exercices vérifiés de la SARL Sud Forêt, la fraction regardée comme excessive des loyers que cette dernière a versés pour l'utilisation d'un bâtiment à usage d'atelier-dépôt sis Causse d'Auge à Mende, qu'elle a pris à bail auprès de la SCI Le Bois Noir, ayant pour associés M. C...et son épouse ; qu'elle a retenu un taux de rentabilité annuel de 11 %, par comparaison avec des locaux analogues par leur nature et leur emplacement, dont le détail figure dans la proposition de rectification notifiée à MC... ; que ce dernier qui pour contester ce chef de rectification ne peut utilement faire valoir que cette fraction de loyers a bien été déclarée et encaissée par la SCI Le Bois Noir, dès lors que celle-ci a été exclue de ses revenus fonciers, réitère en appel le moyen tiré de ce que, pour la détermination du prix de revient du bâtiment litigieux pris en compte pour le calcul du taux de rentabilité, l'administration a omis de prendre en compte " des travaux exécutés par l'entreprise " ; que dans la réponse faite le 5 février 2008 à ses observations, l'administration a précisé que le prix de revient intègre le montant des travaux dont le coût a été déclaré lors de leur réalisation ; que par adoption des motifs retenus par les premiers juges, l'existence et le montant des travaux supplémentaires allégués n'est pas justifiée d'une part, de même que ne peuvent être prises en compte les expertises dont se prévaut le contribuable d'autre part ; que par suite et sans qu'il y ait lieu de désigner un expert pour déterminer le coût de revient total des travaux, c'est à bon droit que les services fiscaux ont considéré que la SARL Sud Forêt a consenti un avantage anormal à la SCI le Bois Noir, et qu'il doit être regardé comme appréhendé par M. C..., détenteur avec son épouse de 100 % des parts de cette société de personnes et imposable en tant que revenus distribués entre les mains de ceux-ci ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être écartées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA02927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02927
Date de la décision : 24/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-24;10ma02927 ?
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