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24/05/2013 | FRANCE | N°10MA02642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2013, 10MA02642


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour la SARL Sud Forêt dont le siège social est sis 6 rue du Chastel à Mende (48000), par Me D...;

La SARL Sud Forêt demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901672, 0901673 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes ainsi que des cotisations à

l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt et des pénali...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour la SARL Sud Forêt dont le siège social est sis 6 rue du Chastel à Mende (48000), par Me D...;

La SARL Sud Forêt demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901672, 0901673 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes ainsi que des cotisations à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamées au titre des exercices clos au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ou à défaut de désigner un expert ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec distraction au profit de MeD... ;

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Vu l'ordonnance du 31 janvier 2013 portant clôture de l'instruction au 4 mars 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2013 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SARL Sud Forêt qui exerce une activité de travaux de plantation et d'entretien forestier, assortie le cas échéant de ventes, a fait l'objet de rectifications d'une part en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et d'autre part en matière d'impôt sur les sociétés ; que la SARL Sud Forêt interjette régulièrement appel du jugement du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes ainsi que des cotisations à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamées au titre des exercices clos au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

Sur le moyen tiré de la prescription des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que pour produire un effet interruptif de prescription en application de ces dispositions, une proposition de rectification doit indiquer la catégorie d'impôt en cause, l'année d'imposition, la nature et le montant des redressements envisagés, dans des termes suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 27 septembre 2007, qui précise les impositions rectifiées en mentionnant les circonstances de droit et de fait qui les fondent, permet au contribuable de présenter utilement ses observations comme il l'a d'ailleurs fait les 2 et 7 novembre 2007 ; qu'elle est suffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'a pas interrompu le cours du délai de prescription ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Sud Forêt a omis de déclarer dans ses produits un montant de 3 206 euros correspondant aux factures n° 575 du 1er décembre 2005 de l'office national des forêts pour 270 euros et n° 080506 du 9 mai 2006 de la société Sylva Rouergue pour 2 936 euros ; qu'il n'est pas contesté que ces deux factures concernent des prestations de services achevées et réglées par les clients au cours de l'exercice 2006 ; qu'elles constituent des produits à rattacher à ce même exercice en application de l'article 38.2 bis du code général des impôts ; que la circonstance que leur prise en compte décalerait la comptabilisation de certaines factures au titre d'exercices suivants est sans incidence sur le bien-fondé de cette rectification opérée au titre de l'exercice 2006 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a mis en évidence la double comptabilisation, le 30 mai 2006 puis le 30 juin de la même année, d'une facture émise par la société Frans Bonhomme pour un montant de 1 264,94 euros hors taxes ; que la société requérante se borne à soutenir que la facture émise par la société Frans Bonhomme n'a été débitée qu'une seule fois sur le compte bancaire de la SARL Sud Forêt ; que cette circonstance, à supposer même qu'elle serait établie, n'a pas d'influence sur le caractère erroné de la double comptabilisation effectuée par la société ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

7. Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société requérante des dépenses d'entretien de véhicules procédant de factures établies au nom de la SARL C...et Fils, et de factures concernant des véhicules appartenant à la même société ; que la société requérante déclare elle-même que " ces véhicules étaient utilisés par d'autres sociétés que la société " Sud forêt " ; qu'aucun justificatif de mise à disposition des véhicules par la SARL C... et fils au profit de la SARL Sud Forêt, dont M. C...est le gérant statutaire, n'a été produit au service ; que par suite, c'est à juste titre que l'administration a refusé d'admettre que ces dépenses d'entretien dont il n'est pas établi qu'elles aient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, fussent déduites au titre des frais généraux de la société ; que par ailleurs, les remboursements alloués à M. C...à raison de ses déplacements de 3 509 kms pour la période du 1er janvier au 30 avril 2006, qui sont présentés comme ayant un caractère professionnel, ne sont assortis d'aucune pièce justifiant que ce kilométrage aurait effectivement été parcouru à titre professionnel ; que l'allégation selon laquelle l'intéressé exercerait les fonctions d'agent commercial ne saurait par elle-même justifier ces charges qui ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a réintégré aux résultats des trois exercices vérifiés la fraction regardée comme excessive des loyers que la société Sud Forêt a versés pour l'utilisation d'un bâtiment à usage d'atelier-dépôt sis Causse d'Auge à Mende, qu'elle a pris à bail auprès de la SCI Le Bois Noir, ayant pour associés M. C...et son épouse ; qu'elle a retenu un taux de rentabilité annuel de 11 %, par comparaison avec des locaux analogues par leur nature et leur emplacement, dont le détail figure dans la proposition de rectification ; que la SARL Sud Forêt, qui pour contester ce chef de rectification ne peut utilement faire valoir que ces loyers ont bien été déclarés et encaissés par la SCI Le Bois Noir, réitère en appel le moyen tiré de ce que, pour la détermination du prix de revient du bâtiment litigieux pris en compte pour le calcul du taux de rentabilité, l'administration a omis de prendre en compte " des travaux exécutés par l'entreprise " dont l'identité n'est pas même précisée comme le relevait déjà, à juste titre, la décision du 22 avril 2009 rejetant sa réclamation ; que dans la réponse faite le 12 novembre 2007 à ses observations, l'administration a précisé que le prix de revient intègre le montant des travaux dont le coût a été déclaré lors de leur réalisation ; que sans qu'il y ait lieu de désigner un expert pour déterminer le coût de revient total des travaux, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions du 1, 1° de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que sont déductibles les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 27 septembre 2007 que le service a constaté que la société requérante a déduit de son résultat des cotisations à des régimes de retraite complémentaires sur la base de deux contrats individuels souscrits auprès de la compagnie Axa, avec désignation nominative des bénéficiaires MM. B...et A...C... ; que la SARL Sud Forêt, qui se borne à produire une attestation du 17 décembre 2007 de la société Axa indiquant que le contrat au profit de M. A... C... " peut s'inscrire " dans le cadre de l'article 82 du code général des impôts, ne justifie pas, ni même n'allègue, que les cotisations versées s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; qu'ainsi les cotisations litigieuses ne peuvent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ; qu'aux termes de la documentation administrative 4 C-221 du 30 octobre 1997, dans sa rédaction alors en vigueur : " peuvent être admis en charge au titre de leur exercice d'acquisition les matériels et outillages de faible valeur dès lors que leur utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité " ; que cette documentation énonce par ailleurs que peuvent bénéficier de cette tolérance les petits matériels et outillages d'une valeur unitaire hors taxe n'excédant pas 500 euros, " qui répondent à la définition du matériel et outillage à inscrire aux comptes 2154 et 2155 du plan comptable de 1982 (...). " ;

10. Considérant que les biens acquis par la société, qui sont en litige, ont été comptabilisés pour une valeur unitaire respective de 684,70 euros et de 899,45 euros ; que dès lors ils ne pouvaient bénéficier de la tolérance administrative rappelée au point 9 et devaient être comptabilisés en immobilisation ; que l'argument tiré de ce que le service n'aurait pas précisé s'il s'agissait d'immobilisations amortissables selon le mode linéaire ou exceptionnel est sans incidence sur le bien-fondé de la rectification que la société requérante ne conteste pas sérieusement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification que lors du contrôle de l'exercice clos en 2004, le vérificateur a constaté un écart de 5 005 euros entre le total des factures ayant donné lieu à encaissement et le total de taxe sur la valeur ajoutée brute qui a été déclarée ; que ce décalage a été régularisé pour partie au cours des deux exercices suivants ; que l'administration a imputé le trop-perçu en les sur les autres rectifications de taxe sur la valeur ajoutée notifiées au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; qu'elle n'a pas fait application de la majoration pour manquement délibéré au titre de cette rectification ; que la société requérante ne peut dès lors en contester le bien-fondé ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 279-b septies du code général des impôts que les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit des exploitants agricoles sont imposables au taux réduit de 5,5 %, dès lors que les prestations fournies recouvrent des prestations de services et des travaux non constitutifs de travaux immobiliers ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 286 du code général des impôts que les assujettis doivent tenir une comptabilité qui leur permette de justifier du détail des opérations imposables ou non imposables qu'ils réalisent, du double point de vue de leur nature et du montant des recettes encaissées ; que les entreprises qui commercialisent des produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à des taux différents sont tenues de répartir, dans leur comptabilité, les recettes qu'elles réalisent par catégories d'opérations et par taux d'imposition ; que lorsqu'un redevable réalise des affaires passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories d'affaires, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité des affaires ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Sud Forêt a appliqué le taux réduit de 5,5 % à des prestations réalisées, soit au profit de personnes n'ayant pas la qualité d'exploitant agricole, soit pour les besoins d'activités non agricoles de personnes relevant du régime de la taxe sur la valeur ajoutée agricole ; que l'administration fait valoir qu'elle a appliqué le même taux à des travaux immobiliers et à des fournitures de matériels passibles du taux normal, notamment des clôtures et des matériels de protection des plantations contre le gibier ; que la circonstance que les appels d'offres lancés par l'office national des forêts seraient globaux et ne distingueraient pas la prestation de la fourniture est inopérante sur l'obligation pour la société de préciser la nature des travaux réalisés, nonobstant la circonstance que l'office national des forêts aurait la qualité d'exploitant agricole ; que la requérante ne produit aucune pièce probante justifiant tant de l'exacte nature des travaux réalisés que du statut d'exploitant agricole des personnes bénéficiaires ; qu'elle n'a en tout état de cause pas distingué dans sa comptabilité les opérations relevant du taux réduit de celles qui relèveraient du taux normal ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit était applicable aux opérations en litige ; que le moyen tiré de l'application par le service d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée erroné à ces opérations doit être écarté ; que si la société requérante soutient en outre que ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée méconnaît le principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée, ce principe ne s'oppose pas à ce que l'administration corrige les erreurs commises par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II audit code : " Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction... " ; que pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule 4x4 Nissan modèle Navara acquis par la société requérante pour les besoins de son activité, dispose de cinq places assises ; qu'ainsi, eu égard à ses caractéristiques, ce véhicule doit être regardé comme conçu pour un usage mixte au sens des dispositions précitées et, par suite, n'ouvre pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son prix d'acquisition ; que pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses d'entretien et de réparation des matériels de transports, elle ne saurait être déductible à défaut d'être engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; s'agissant de véhicules de transport appartenant à la SARL C...et fils ;

16. Considérant, en second lieu, que comme il a été dit au point n° 5, la SARL Sud Forêt a opéré la déduction a deux reprises de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture émise par la société Frans Bonhomme ; que si elle soutient que cette facture n'a été débitée qu'une seule fois sur son compte bancaire, cette circonstance est sans influence sur l'existence de cette double comptabilisation qui majore indûment le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Sud Forêt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL Sud Forêt est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sud Forêt et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 10MA02642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02642
Date de la décision : 24/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-24;10ma02642 ?
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