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23/05/2013 | FRANCE | N°11MA02775

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 mai 2013, 11MA02775


Vu le requête, enregistré le 18 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02775, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme A...demandent à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 1100097 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un parking pour l'église, sur la commune de Biguglia, et cessible

s les parcelles nécessaires à sa réalisation ;

2°) d'annuler pour excès de...

Vu le requête, enregistré le 18 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02775, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme A...demandent à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 1100097 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un parking pour l'église, sur la commune de Biguglia, et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 :

le rapport de Mme Cirefice, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 9 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un parking pour l'église, sur la commune de Biguglia, et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu que, par un arrêté du 16 juillet 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs daté du même jour accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Corse a donné à M. Laurent Gandra-Moreno, secrétaire général de la préfecture, délégation " à l'effet de signer tous les actes, arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Corse, à l'exception des arrêtés de conflits et des réquisitions de la force armée " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret " ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " I - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact " ; qu'aux termes de l'article R. 122-6 du même code : " Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après (...) : (...) 12° Aires de stationnement et dépôts de véhicules visés à l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme pour tous installations et travaux dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme " ; que la commune de Biguglia est couverte par un plan local d'urbanisme ; que, par suite, le projet en litige n'était pas soumis à la procédure d'étude d'impact ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précité que le dossier soumis à enquête publique comprend obligatoirement, lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'appréciation sommaire des dépenses ; que l'obligation ainsi faite par cette disposition à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ;

5. Considérant, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses comprend, outre le coût des travaux pour la réalisation du parking en litige, le montant des acquisitions foncières justifié par les estimations des services fiscaux ; que les appelants ne peuvent par suite soutenir que le dossier d'enquête publique aurait été incomplet au regard des exigences de l'article R. 11-3 du code précité ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Un avis au public faisant connaitre l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de la publicité de la procédure d'enquête publique ne sont susceptibles de vicier ladite procédure et donc d'entrainer l'illégalité de la décision prise au vu de cette procédure que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis publié dans le journal " Le Petit Bastiais ", dans les éditions du 24 avril et du 14 mai, mentionnait deux dates différentes quant au premier jour de l'enquête ; que si, dans l'annonce concernant la durée de l'enquête, la date du 19 mai 2010 était exacte, dans l'annonce de la date à laquelle le public pouvait être reçu par le commissaire enquêteur, celle du 9 mai 2010 était erronée ; que, toutefois, il résulte du rapport du commissaire enquêteur que plusieurs personnes sont venues consulter le projet pendant les heures et jours de permanence, que quatre personnes ont fait des observations écrites et, surtout, que lors de la permanence du 7 juin 2010, l'avocate des requérants a présenté des observations orales auxquelles le commissaire enquêteur a répondu ; qu'en outre, l'avis publié dans le principal quotidien insulaire " Corse-Matin " était exact ; que par suite, la simple erreur matérielle quant à l'information diffusée sur la date du premier jour de l'enquête, n'a pas constitué, en l'espèce, une irrégularité de nature à vicier la procédure de publicité de l'enquête publique ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui " ; que les requérant soutiennent que le certificat d'affichage a été signé par un adjoint au maire qui n'avait pas qualité pour le faire ; que toutefois, à supposer même que l'adjoint en cause n'ait pas eu délégation pour signer ledit certificat, cette circonstance n'est pas de nature à vicier la procédure dans la mesure où il n'est pas contesté que l'affichage a bien eu lieu conformément aux dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation ;

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement d'un parc de stationnement aux abords de l'église du village s'inscrit dans le cadre général de l'amélioration des conditions de stationnement dans le village pour les résidents permanents mais également pour les visiteurs occasionnels, notamment lors de cérémonies religieuses célébrées en l'église du village ; que le projet doit permettre une réorganisation de la circulation dans le centre ancien afin d'interdire le stationnement le long de la route départementale 664 ; que ce projet présente ainsi un caractère d'intérêt général ;

10. Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que la construction du parc de stationnement déclarée d'utilité publique par l'arrêté litigieux pouvait être réalisée dans des conditions équivalentes sur des parcelles libres entourant l'église ou en ouvrant au public le parc communal existant, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation à laquelle se sont livrés les autorités publiques afin de déterminer le choix de la solution retenue ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que seul l'emplacement prévu par le projet répond aux caractéristiques d'accessibilité, de proximité, de sécurité et de faisabilité requise ;

11. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que le projet présente de nombreux dangers ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que l'aménagement d'une aire de stationnement aux abords de l'église a pour but de faciliter les conditions de circulation et d'accroitre la sécurité près de l'église et dans le village en évitant le stationnement sur la voie publique ; que le site retenu pour la construction dudit parking est le plus approprié en terme d'accessibilité et de sécurité ; que le conseil municipal de Biguglia a décidé de poursuivre le projet en s'engageant à prendre les mesures nécessaires pour l'évacuation des eaux pluviales, conformément à la réserve émise par le commissaire enquêteur ; que des places pour personnes handicapées ont été prévues au dessus du parc de stationnement projeté et que les conditions d'accessibilité pour les piétons sont organisées tant pour l'entrée, que pour la sorite, conformément aux exigences de sécurité ; qu'ainsi, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que le projet présente des dangers qui seraient de nature à remettre en cause sur utilité publique dudit projet ;

12. Considérant, enfin, que la circonstance que le commissaire enquêteur relève que le montant des travaux peut paraitre excessif au regard de la réalisation de 34 stationnements, ne suffit pas à elle seule à priver le projet de son caractère d'utilité publique ; que si le coût de l'opération intègre le montant des acquisitions foncières tel que retenu par l'estimation des services fiscaux, laquelle a pris en compte l'inconstructibilité du terrain des requérants ; que ces derniers font valoir, en outre, que le montant prévu ne comprend pas les travaux de traitement des eaux pluviales, ils n'établissent pas que ledit montant augmenterait de manière excessive le coût global du projet ; que, par conséquent, les atteintes à la propriété privée, les inconvénients du projet et son coût financier, ne sont pas de nature à excéder l'intérêt qu'il présente et à lui retirer, par suite, son caractère d'utilité publique ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

15. Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et MmeA..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Biguglia.

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N° 11MA02775

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02775
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET ALESSANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-23;11ma02775 ?
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