Vu la décision n° 347940 en date du 3 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Baudin Chateauneuf et la société Campenon Bernard Méditerranée, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 05MA03145 en date du 31 janvier 2011 en tant, d'une part, qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de ces sociétés au titre de la fourniture et de la pose de panneaux de revêtement de l'acrotère de toiture et au titre des conséquences financières du retard imputable au maître de l'ouvrage dans la notification des aménagements techniques du marché et, d'autre part, qu'il a fait droit à la demande de ces sociétés tendant au versement d'une somme de 62 722,04 euros HT retenus sur sa rémunération par la chambre de commerce et d'industrie du Var (CCI du Var) au titre de la modification technique du projet initial, et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même Cour ;
Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 05MA03145 en date du 31 janvier 2011 par lequel celle-ci, sur appel de la société Baudin Chateauneuf et de la société Campenon Bernard Méditerranée dirigé contre le jugement n° 0003480 en date du 7 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice les a condamnées à verser à la chambre de commerce et d'industrie du Var la somme de 236 643,65 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1999, a, en son article 1er, décidé que cette somme était ramenée à 173 921,61 euros, majorée de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1999 et capitalisation à chaque échéance annuelle ultérieure, en son article 3, condamné la CCI du Var à verser 3 000 euros à la société Baudin Chateauneuf au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en son article 4, rejeté les conclusions incidentes de la CCI du Var ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013, présenté pour la CCI du Var par Me B..., tendant au rejet de l'ensemble des demandes d'indemnisation présentées par la société Baudin Chateauneuf et la société Campenon Bernard Méditerranée et à la condamnation de ces dernières à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2013, présenté pour les sociétés Baudin Chateauneuf et Campenon Bernard Méditerranée tendant à la condamnation de la CCI du Var à leur verser les sommes de 4 130 euros HT au titre de la fourniture et de la pose de panneaux de revêtement acrotère en toiture, 145 814,83 euros HT au titre des surcoûts de frais de chantier, et 62 722,04 euros au titre de la réfaction injustifiée effectuée par le maître de l'ouvrage sur le montant des travaux, majorées des intérêts moratoires calculés sur la somme de 212 667,67 euros HT due soixante jours après la date de notification du décompte général, soit à compter du 5 juin 1999, ainsi qu'au versement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour les sociétés Baudin Chateauneuf et Campenon Bernard Méditerranée confirmant leurs précédentes écritures et demandant en outre 523 918,60 euros HT au titre de la suppression des pénalités de retard et modifiant en conséquence la majoration demandée au titre des intérêts moratoires, calculée désormais sur une somme totale de 736 586,27 euros HT ; elles font valoir que l'ordre de service n'ayant été réceptionné qu'au 19 février 1997, si retard il y a, il ne peut être imputable qu'à la CCI du Var et qu'il convient d'en tirer toutes les conséquences eu égard aux pénalités de retard qui ne pouvaient leur être appliquées ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour la CCI du Var tendant au rejet de la demande d'indemnisation des sociétés Baudin Chateauneuf et Campenon Bernard Mediterranée et à leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2013 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur ,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,
- et les observations de Me C...de la SCP Roustan-Beridot pour la société Baudin Chateauneuf et la société Campenon Bernard Méditerranée et de Me A...substituant Me B...pour la chambre de commerce et d'industrie du Var ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un marché conclu le 8 janvier 1996, la chambre de commerce et d'industrie du Var (CCI du Var) a confié au groupement composé des sociétés Baudin Chateauneuf et Campenon Bernard Méditerranée la réalisation d'un lot du marché de travaux d'extension et de réaménagement de l'aéroport de Toulon-Hyères ; que, d'une part, ces sociétés ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à leur verser une indemnité de 1 663 965,88 euros au titre de divers préjudices et postes de rémunération du décompte général de ce marché ; que, d'autre part, la CCI du Var a présenté, dans la même instance, des conclusions reconventionnelles tendant au versement à son profit, par les sociétés Baudin Chateauneuf et Campenon Bernard Méditerranée, d'une somme de 385 701,38 euros ; que, par arrêt du 31 janvier 2011, la Cour a réformé le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2005 en ramenant la somme mise à la charge du groupement, après compensation avec les sommes dues par la CCI du Var, à un total de 173 921,61 euros à verser à la chambre de commerce et d'industrie ; que, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par décision du 9 mai 2012, a prononcé l'admission partielle des conclusions de la société Baudin Chateauneuf et de la société Campenon Bernard Méditerranée dirigées contre l'arrêt de la Cour du 31 janvier 2011, puis, par décision en date du 3 décembre 2012, a annulé cet arrêt en tant, d'une part, qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de ces sociétés au titre de la fourniture et de la pose de panneaux de revêtement de l'acrotère de toiture et au titre des conséquences financières du retard imputable au maître de l'ouvrage dans la notification des aménagements techniques du marché et, d'autre part, qu'il a fait droit à la demande de ces sociétés tendant au versement d'une somme de 62 722,04 euros HT retenus sur sa rémunération par la CCI du Var au titre de la modification technique du projet initial, et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la Cour ;
Sur les conclusions présentées par les sociétés relatives aux pénalités de retard :
2. Considérant que, dans leur mémoire en date du 19 avril 2013, les sociétés Baudin Chateauneuf et Campenon Bernard Méditerranée font valoir que, quelque soit le libellé de la décision du Conseil d'Etat en date du 3 décembre 2012 par rapport à l'exposé des moyens présentés au soutien du pourvoi, il s'en déduit nécessairement, dès lors qu'il y est constaté que l'ordre de service notifiant les aménagements techniques du marché n'a été réceptionné qu'au 19 février 1997, que si retard il y a, il ne peut être imputable qu'à la CCI du Var et qu'il convient d'en tirer toutes les conséquences eu égard aux pénalités de retard qui ne pouvaient leur être appliquées ; qu'il ressort toutefois de la lecture de cette décision, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'alors même que, dans l'arrêt de la Cour faisant l'objet du pourvoi, celle-ci s'était prononcée sur l'imputabilité des retards au groupement et avait rejeté les conclusions de celui-ci contestant le bien-fondé des pénalités qui lui avaient été appliquées, le Conseil d'Etat ne renvoie l'affaire devant la Cour que dans la mesure des points ci-dessus évoqués et rejette le surplus des conclusions des parties ; que, par suite, les conclusions présentées par les sociétés Baudin Chateauneuf et Campenon Bernard Méditerranée tendant à ce que la Cour se prononce de nouveau sur les pénalités de retard ne peuvent être que rejetées ;
Sur les demandes d'indemnisation au titre de la fourniture et de la pose de panneaux de revêtement de l'acrotère de toiture :
3. Considérant que les dispositions de l'article 8-8-1 du cahier des clauses administratives particulières qui prévoient que les ordres de service devaient être établis, sur proposition du maître d'oeuvre, par la personne responsable du marché ne font pas obstacle à l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage dès lors qu'ils ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art quel qu'en soit le montant ; qu'ainsi le groupement n'a droit au paiement que des seuls travaux qui soit ont fait l'objet d'un ordre de service du maître d'ouvrage, soit étaient indispensables pour exécuter les travaux dans les règles de l'art ;
4. Considérant que le groupement réclame une somme de 4 131 euros hors taxes au titre de la fourniture et pose de panneaux en revêtement de l'acrotère de toiture ; que si, pour justifier le caractère indispensable de ces travaux, les sociétés requérantes font valoir que, pour réaliser la prestation prévue par l'ordre de service A005 relative à une tôle de bardage, pour laquelle elles étaient tenues à une obligation de résultat, il " s'est avéré impératif que cette tôle comporte des nervures afin de la rendre rigide " et que, le maître d'oeuvre n'ayant pas accepté l'aspect de cette finition, il a été demandé au groupement de rajouter un panneau " éternit " non prévu au marché afin d'obtenir un élément le plus plat possible, d'une part, elles ne contestent pas que cette prestation n'a pas reçu l'aval du maître d'oeuvre et n'a pas fait l'objet d'un ordre de service et, d'autre part, reconnaissent expressément que " le problème ainsi constaté...n'était pas de nature technique mais bel et bien architectural " ; que, par suite, elles ne peuvent être regardées comme justifiant du caractère indispensable des travaux en cause ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions sur ce point ;
Sur les demandes d'indemnisation au titre des conséquences financières du retard imputable au maître de l'ouvrage dans la notification des aménagements techniques du marché :
5. Considérant qu'il résulte de l'article 2.5 du cahier des clauses administratives générales applicables que les décisions quant à l'exécution du marché doivent prendre la forme d'un ordre de service, signé, daté et numéroté, communiqué à l'entrepreneur ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le marché en cause a été signé par le groupement d'entreprises le 8 janvier 1996, l'ordre de service valant démarrage des travaux ne lui a été notifié que par courrier en date du 7 juin 1996 alors que l'acte d'engagement prévoyait que l'offre ne liait le groupement qu'à la condition que son acceptation lui soit notifiée dans un délai maximum de 210 jours à compter du 4 août 1995, soit au plus tard le 4 mars 1996 ; que le groupement, qui avait déjà accepté, le 14 mai 1996, de prolonger la validité de son offre sous réserve des mises à jour financières, a réitéré ses réserves en retournant l'ordre de service ; qu'en raison de cette notification tardive intervenue six mois après la signature du marché et afin de neutraliser le coût supplémentaire d'une deuxième interruption des travaux pendant l'été 1997, le groupement a proposé des aménagements techniques au projet initial permettant d'accélérer l'exécution des travaux du lot gros oeuvre et d'assurer au plus tôt une mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment et portant sur le mode d'exécution de la dalle basse du hall arrivée, la composition du complexe de couverture et le traitement de l'habillage des façades ; que le maître d'ouvrage a accepté ces aménagements techniques tout en considérant qu'ils emportaient une moins value au marché initial d'un montant supérieur à celui proposé par le groupement ; que le groupement ayant refusé de signer l'avenant qui lui était présenté, la chambre de commerce et d'industrie du Var a, par ordre de service notifié seulement le 19 février 1997, donné son accord sur les modifications précitées ;
7. Considérant que le groupement requérant soutient que la notification tardive des solutions techniques, intervenue le 19 février 1997 par ordre de service n° A005, lui a causé un préjudice d'un montant de 145 814,82 euros HT puisqu'il a dû attendre cette notification pour s'engager auprès de son sous-traitant " couverture " et que le démontage des deux grues nécessaires à l'approvisionnement des tuiles n'a pu être effectué qu'avec retard ; qu'il a, dans son " mémoire en demande d'indemnisation " daté de novembre 1998, précisé que le préjudice total dont il fait état se décompose en un surcoût financier tenant au démontage des deux grues, programmé après approvisionnement des tuiles sur le bâtiment et reporté au 9 mai et au 6 juin pour 99 886,84 euros HT, en des frais de retard d'encadrement pour la réalisation de la tranche ferme pour un montant de 35 346,03 euros HT, enfin en des frais divers de chantier pour un surcoût d'un montant total de 10 581,95 euros HT ; que ces trois postes de préjudice sont détaillés sur deux pages comportant dix-neuf lignes exposant précisément, point par point, leurs modalités de calcul et doivent être, dans cette mesure, considérés comme justifiés ; qu'en se contentant de soutenir, sans autre précision et sans commencement de contestation des frais ainsi exposés, que le groupement n'apporte pas la preuve du préjudice allégué, la CCI du Var ne peut être regardée comme critiquant utilement la demande du groupement requérant ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances rappelées ci-dessus, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le retard est imputable à la seule carence du groupement à lui fournir des éléments chiffrés ; que, par suite, et sans que puisse lui être utilement opposée la circonstance que, par courrier en date du 10 septembre 1996 qui ne constitue pas un ordre de service, le maître d'ouvrage avait donné expressément son accord aux nouvelles solutions techniques, le groupement requérant est fondé à demander la condamnation de la CCI du Var à l'indemniser de ce préjudice à hauteur du montant qu'il réclame ;
Sur la réfaction appliquée à la rémunération du groupement :
8. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le maître d'ouvrage a accepté les aménagements techniques proposés par le groupement tout en considérant qu'ils emportaient une moins value au marché initial d'un montant de 82 532,19 euros HT alors que le groupement ne chiffrait cette moins value portant sur les travaux préparatoires sur emprise marécageuse pour plateforme de travail qu'à hauteur de 19 810,15 euros HT correspondant à la différence entre son offre initiale et la nouvelle variante ; que le groupement ayant refusé de signer l'avenant qui lui était présenté, la chambre de commerce et d'industrie du Var a, par ordre de service notifié le 19 février 1997, donné son accord sur les modifications précitées et unilatéralement diminué le montant du marché de la somme précitée de 82 532,19 euros hors taxes ; que, dans les divers courriers adressés par la CCI du Var au groupement et notamment dans la correspondance en date du 16 avril 1997, cette somme a été précisément justifiée, en premier lieu, par la déduction de la totalité du poste A/1.1.f du DPGF " Travaux préparatoires pour la plate-forme de travail " pour un montant de 78 073,65 euros et non pas 23 096,03 euros comme proposé par le groupement, en deuxième lieu, par le fait de ne retenir, pour le poste " Voie d'accès ", que la prévision du marché au chapitre A 1.0 " Installation de chantier " du DPGF pour un montant de 2 286,74 euros, enfin par le rejet du poste " Etude de sols complémentaire " d'un montant de 7 622,45 euros proposé par l'entrepreneur au motif qu'une telle dépense supplémentaire n'apparaissait pas nécessaire ; que, pour critiquer le montant de cette réfaction, le groupement fait valoir que si la variante n'impliquait pas la réalisation de l'ensemble des travaux correspondant au poste A/1.1.f " Travaux préparatoires pour la plate-forme de travail ", en particulier s'agissant de la réalisation d'un clouage, justifiant le montant de la réfaction qu'il a lui-même pratiquée, en revanche, le reste de la prestation, notamment " le remblais avec matériaux tout venant du site et mis en place de matériaux rapportés sous dallage " a été maintenu ;
9. Considérant que la preuve du bien-fondé de la réfaction du prix du marché pratiquée par l'administration incombe à cette dernière ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que la proposition de variante adressée par le groupement et acceptée par la CCI du Var dans son aspect technique fait expressément état de la réalisation d'un terrassement en déblais/remblais pour mise à niveau de la plateforme servant de surface coffrante et correspondant pour partie au poste A/1.1.f " Travaux préparatoires pour la plate-forme de travail " initialement prévu et, d'autre part, qu'à la suite d'une demande d'explication du maître d'oeuvre, le groupement a remis un document détaillant les postes prévus par lui pour la préparation de la plateforme de travail ainsi que les budgets prévisionnels pour l'exécution de ces travaux, faisant état d'un maintien d'une partie de la prestation et d'une réduction, à ce titre, de 23 096,03 euros ; que, dans ces conditions, en se bornant à déduire du prix du marché la totalité du poste A/1.1.f au seul motif qu'il faudrait déduire de l'article A.1.1 du CCTP relative aux terrassements généraux que le poste ne serait relatif qu'à des prestations relatives à un clouage, sans expliquer en quoi la réduction de 23 096,03 euros pratiquée sur ce point par le groupement était insuffisante, la CCI du Var ne peut être regardée comme justifiant, sur ce point, du bien-fondé de la réfaction qu'elle a pratiquée ; que, par suite, le groupement, qui fait par ailleurs valoir sans être contredit que la prestation a été réalisée, est fondé à soutenir que le montant de la réfaction totale de 82 532,19 euros HT retenu par la CCI du Var, doit être diminué de la différence entre le montant de 78 073, 65 euros HT correspondant à la totalité du poste A/1.1.f et celui de 23 096,03 euros HT qu'il a lui-même proposé en déduction de ce poste, soit de la somme de 54 977,62 euros, et doit, en conséquence, être fixé à la somme de 27 554,57 euros ;
10. Considérant que, pour le surplus de la réfaction pratiquée par la CCI du Var, si le groupement demande à ce que la moins-value soit limitée à la somme de 19 810,15 euros HT, il n'assortit sa demande d'aucune justification de nature à démontrer que la moins-value restante calculée par la CCI du Var serait fondée sur des éléments erronés ou surévalués ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, après compensation entre les sommes de 145 814,82 euros HT et 27 554,27 euros HT précitées, que la somme de 236 643,65 euros HT mise à la charge du groupement requérant par le tribunal administratif de Nice doit être ramenée à la somme de 118.260,55 euros et majorée du taux de la TVA, le marché en cause ayant été conclu toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1999, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Baudin Chateauneuf et Campenon Bernard Méditerranée, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la chambre de commerce et d'industrie du Var demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CCI du Var à leur verser la somme qu'elles réclament sur le même fondement ;
DECIDE
Article 1 : La somme de 236 643,65 euros hors taxes mise à la charge du groupement requérant par le jugement du 7 octobre 2005 est ramenée à la somme de 118 260,55 euros, majorée de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1999, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Baudin Chateauneuf et Campenon Bernard Méditerranée, à la chambre de commerce et d'industrie du Var et au ministre de l'intérieur.
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N°12MA05019 2