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21/05/2013 | FRANCE | N°12MA03872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 mai 2013, 12MA03872


Vu, la requête transmise par courrier électronique, enregistrée le 14 septembre 2012, régularisée par la production de l'original reçu le 6 novembre 2012, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B... demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 10MA03020 rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2012 ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à

compter de la date de son éviction ;

4°) de condamner la chambre de commerce et d'in...

Vu, la requête transmise par courrier électronique, enregistrée le 14 septembre 2012, régularisée par la production de l'original reçu le 6 novembre 2012, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B... demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 10MA03020 rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2012 ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter de la date de son éviction ;

4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) à lui verser la somme de 120 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa perte de rémunération et au titre du préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2013 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique,

En ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n°10MA03020 rendu par la cour le 17 juillet 2012 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ; qu'en estimant dans son arrêt du 17 juillet 2012 que la réunion de la commission paritaire locale du 15 avril 2008 s'était tenue à l'issue d'une procédure régulière et que l'absence de communication du mémoire produit par la CCI le 18 mai 2010 n'a pas violé le principe du contradictoire, la Cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt rendu le 17 juillet 2012 ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les autres conclusions de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, que les autres conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2010, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 120 000 euros au titre des préjudices financier et moral subis ainsi que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt susvisé ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse.

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N°12MA03872 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03872
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05-02 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-21;12ma03872 ?
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