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21/05/2013 | FRANCE | N°11MA01986

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 mai 2013, 11MA01986


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour Mme C...A...domiciliée..., par la SCP Tarlier-Reche ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100410 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2010 susmentionné ;

3°) subsidiai

rement, d'annuler ladite décision du 14 décembre 2010 en ce qu'elle fixe l'Arménie comme p...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour Mme C...A...domiciliée..., par la SCP Tarlier-Reche ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100410 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2010 susmentionné ;

3°) subsidiairement, d'annuler ladite décision du 14 décembre 2010 en ce qu'elle fixe l'Arménie comme pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, à titre subsidiaire, d'ordonner de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2011, présenté par le préfet de l'Aude qui conclut au rejet de la requête ;

....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la décision du 16 juin 2011 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2013 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président- rapporteur ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 22 avril 2011 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 14 décembre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixant l'Arménie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'enfin, selon l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de titre de séjour mentionne, outre la date d'arrivée irrégulière en France de MmeA..., sa nationalité ainsi que les articles L. 741-1 à L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de sa demande d'admission au séjour ; que l'arrêté litigieux précise, par ailleurs, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours lui ont refusé la qualité de réfugié par décisions en date des 10 juin 2009 et 22 octobre 2010 ; qu'enfin, l'arrêté indique, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, que l'intéressée, après examen attentif de sa situation, n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de sa demande ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 précités ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte un énoncé suffisamment précis des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige que la décision préfectorale contestée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, l'arrêté attaqué visant l'article L. 511-1-I précité, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, de même, la décision litigieuse en tant qu'elle fixe l'Arménie comme pays de destination comporte les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée ne peut qu'être qu'écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ; que, lorsqu'elle est saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des "motifs exceptionnels" exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 20 octobre 2008 de manière irrégulière, âgée de 21 ans, afin de rejoindre sa tante, qu'elle est dépourvue de toute attache familiale en Arménie ; que la circonstance qu'elle se soit mariée avec M.B..., de nationalité arménienne, le 8 janvier 2011 soit postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière, alors même que celui-ci bénéficiait d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 15 févier 2011 et d'une promesse d'embauche d'août 2011 à fin avril 2012 et qu'ils ont pour projet d'avoir un enfant ; qu'au surplus, les témoignages et attestations produits par la requérante, qui sont rédigés postérieurement à la date de la décision critiquée, ne sauraient suffire à démontrer la réalité d'une communauté de vie à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A...sur le fondement de l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme A... ne pouvait se prévaloir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

10. Considérant que MmeA..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 10 juin 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 22 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient être exposée à un danger en cas de retour dans son pays d'origine au motif qu'elle est issue d'un couple mixte dont le père est d'origine arménienne et la mère d'origine azérie ; qu'elle produit, à l'appui de sa démonstration, son recours en date du 1er juillet 2009 exercé devant la cour nationale du droit d'asile dans lequel elle invoque le contexte particulièrement complexe et tendu de cette région, le récit écrit et traduit en langue française qu'elle a fait de sa vie en Arménie et le déroulement de l'entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu'un duplicata de son acte de naissance ; que, toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus par Mme A...en cas de retour en Arménie ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée, sur ce point, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant, en dernier lieu, que le moyen selon lequel la préfecture et les premiers juges se sont crus en compétence liée eu égard aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour apprécier la légalité de la décision fixant le pays de destination manque en fait et doit, par conséquent, être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que de MmeA..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

16. Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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N°11MA01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01986
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-21;11ma01986 ?
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