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21/05/2013 | FRANCE | N°11MA01710

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 mai 2013, 11MA01710


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour M. C...A...demeurant ...par la SELARL BCA-Bernier Charles Avocats ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904415 en date du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au statut d'apatride ;

2°) d'annuler ladite décision du directeur génér

al de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour M. C...A...demeurant ...par la SELARL BCA-Bernier Charles Avocats ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904415 en date du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au statut d'apatride ;

2°) d'annuler ladite décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 et le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de ladite convention relative au statut des apatrides ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2013 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me B...pour M.A... ;

1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement en date du 24 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité d'apatride ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont énoncé de manière suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait conduisant au rejet de la requête de M. A...; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 septembre 2009 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que la décision attaquée vise la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; qu'elle précise notamment les date et lieu de naissance de l'intéressé en Russie, sa naissance de parents inconnus qui n'aurait pas donné lieu à un enregistrement, le caractère vague et imprécis de ses déclarations sur son passé et sur les circonstances qui l'auraient empêché de revendiquer la nationalité russe, et précise que l'intéressé doit être considéré comme un ressortissant russe par application de l'article 13 des dispositions du 28 novembre 1991 relatives à la nationalité russe ; qu'ainsi, la décision du 28 septembre 2009 prise par le directeur de l'OFPRA est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre. / Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. (...). " ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande de M.A..., le directeur de l'OFPRA a relevé que M.A..., qui déclare être né le 3 mars 1981 dans la région de Moscou et qui a, selon ses propres déclarations, résidé dans la Fédération de Russie jusqu'en juillet 2006, date à laquelle il est arrivé en France, soit jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, d'une part, doit être considéré comme ressortissant russe par application des dispositions relatives à la nationalité russe du 28 novembre 1991, laquelle dispose, en son article 13, que " sont reconnus citoyens de la Fédération de Russie tous les citoyens de l'ex-URSS résidant en permanence sur le territoire de la Fédération de Russie au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi si, dans l'année qui suit, ils ne déclinent pas cette nationalité " et, d'autre part, n'établit pas avoir accompli des démarches suivies tendant à ce que cet Etat le reconnaisse comme étant l'un de ses ressortissants ;

6. Considérant que M. A...reconnait être né en Russie le 3 mars 1981 et ne conteste pas qu'il y était résident de manière permanente à la date d'entrée de la loi du 28 novembre 1991 précitée ; que s'il fait valoir qu'il n'a pu acquérir la nationalité russe en application de ladite loi aux motifs qu'il n'a jamais eu d'acte de naissance ou de papier et qu'il n'a aucune existence administrative auprès des services d'état civil russe, il ne fait état, à la date de la décision attaquée, d'aucune démarche de sa part auprès des autorités compétentes visant à se voir reconnaître la nationalité russe ni d'aucun élément tendant à démontrer un refus des autorités russes qui lui aurait été, sur ce point, opposé ; que la circonstance qu'il ait obtenu le 19 octobre 2009, soit postérieurement à la décision attaquée, une attestation du consul général de la Fédération de Russie à Marseille attestant qu'à la suite d'un entretien avec lui et compte tenu de l'absence de documents et pièces d'identité présentés, il n'est pas possible de confirmer sa nationalité russe en raison de manque d'information, ne peut tenir lieu d'une telle démarche et reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. A...n'établit pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N°11MA01710

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01710
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL BCA-BERNIER CHARLES AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-21;11ma01710 ?
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