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21/05/2013 | FRANCE | N°11MA01130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 mai 2013, 11MA01130


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901091 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui payer la somme de 50 974 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres ayant affecté le mur de clôture de sa propriété en bordure de la route départementale 237 sur le territoire de la commune des Adrets de L'Estérel, coût à indexer sur l'indice BT01 du coût

de la construction à compter du mois de janvier 2009, date du dépôt du ra...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901091 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui payer la somme de 50 974 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres ayant affecté le mur de clôture de sa propriété en bordure de la route départementale 237 sur le territoire de la commune des Adrets de L'Estérel, coût à indexer sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de janvier 2009, date du dépôt du rapport d'expertise et ce jusqu'à complet règlement, ainsi que la somme de 150 euros par mois à compter du mois de juin 2008 en réparation du préjudice de perte de jouissance engendré par l'étayage de son mur de clôture ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge du département du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2013 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de MeC..., substituant Me D...pour M.B... ;

1. Considérant que M. B...est propriétaire d'une parcelle avec maison d'habitation, située quartier Cateau sur la commune des Adrets de l'Esterel, bordée par la route départementale 237, qui surplombe sa propriété ; que cette dernière est bordée, au sud, par un mur de clôture d'une hauteur d'environ 1,25 mètres, qui est affecté de désordres que M. B...impute au remblaiement d'un fossé qui, selon l'appelant, le séparait à l'origine de la voie publique départementale ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à réparer les préjudices résultant pour lui des désordres affectant ce mur, et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ;

Sur les conclusions principales :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que les désordres qui affectent le mur qui borde la propriété de M. B..., situé à deux mètres du bord du revêtement de la route départementale 237, trouvent leur origine dans le fait qu'il n'a pas été conçu pour constituer un soutènement adapté aux charges auxquelles il se trouve soumis, sa conception lui permettant seulement de supporter la clôture qui le surmonte et de marquer la limite de la propriété ;

3. Considérant que M. B...soutient que la poussée des terres à l'origine de ces désordres serait consécutive aux travaux d'élargissement de la voie départementale, exécutés en plusieurs tranches entre 1987 et 1990 ; que l'expert, qui a relevé qu'aucune mention de remblai d'accotement en tout venant ou matériaux du site susceptible de constituer l'accotement de la route départementale devant la propriété de M. B...ne figurait dans les documents relatifs à ces travaux a toutefois exclu l'existence d'un tel lien ; que le département fait en outre valoir, sans être contredit, que les travaux d'élargissement ont concerné l'autre côté de la chaussée et non celui supportant le mur en cause ; qu'il ne résulte, ainsi, pas de l'instruction que les désordres dont M. B...demande la réparation seraient en lien avec cette opération ;

4. Considérant que M. B...peut également être regardé comme ayant entendu faire valoir que la responsabilité sans faute du département serait engagée dès lors qu'il existe un lien de causalité entre les désordres qui affectent son mur et l'accotement, accessoire de la voie publique départementale ;

5. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que ce mur n'apparaît pas sur le plan annexé au dossier du permis de construire déposé par l'ancien propriétaire de la parcelle ; qu'il résulte également de l'instruction que le permis de construire accordé en octobre 1981 indiquait, dans son article 4 : " en application de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme, le terrain nécessaire à l'élargissement du CD 237 sera cédé gratuitement à la collectivité publique dans la limite de 10 % du terrain concerné par la construction autorisée. L'alignement sera demandé à la subdivision de l'équipement de Fréjus " ; que M.B..., qui se borne à soutenir que l'éventuelle irrégularité de la construction de ce mur est sans influence sur son droit à réparation ne conteste pas sérieusement que cette édification est postérieure à la délivrance du permis de construire en cause ; qu'il ne conteste pas non plus que cette construction n'a fait l'objet d'aucune autorisation ni déclaration ;

6. Considérant, en premier lieu, que si M. B...invoque, pour soutenir que la clôture en cause n'avait pas à être déclarée, les dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue du décret du 19 décembre 2011, ces dispositions n'étaient pas en vigueur à la date de construction de sa clôture, nécessairement postérieure à la délivrance du permis de construire qui ne la mentionne pas ; qu'en revanche, et jusqu'à leur modification par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, les dispositions de l'article R. 441-3 du même code soumettaient les clôtures à déclaration, sans que M. B...établisse le respect de cette formalité ; qu'il ne saurait utilement invoquer, à cet égard, les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, qui, si elles ont vocation à s'appliquer en matière d'urbanisme et à faire, le cas échéant, désormais obstacle à ce que son propriétaire puisse être tenu de démolir la construction en cause, n'ont pas vocation à régir les principes applicables à l'indemnisation des victimes d'un dommage de travaux publics ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en édifiant un mur de clôture en limite de leur propriété, alors qu'il résultait clairement des prescriptions du permis de construire qui leur avait été délivré que la voie départementale avait vocation à être élargie, les propriétaires de la parcelle en cause ont commis une imprudence ; qu'est sans influence sur la qualification de ce comportement la circonstance que, postérieurement, les dispositions du code de l'urbanisme permettant de subordonner la délivrance d'un permis de construire à la cession gratuite de dix pour cent au plus de la superficie du terrain aient été jugées contraires à la Constitution ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'enduit de finition du mur a été réalisé postérieurement au remblai qui est à l'origine des poussées qui en compromettent la solidité ; que l'escalier d'accès à la maison arrive précisément au niveau de ce remblai ; que ces éléments sont de nature à démontrer que l'édification du mur en cause est postérieure ou concomitante à ce remblai ; que l'expert a relevé que ce mur avait été édifié en béton non armé sur une semelle non définie ni calculée pour encaisser les forces en jeu sur sa hauteur et qu'aucun dispositif de drainage des eaux de pluie n'avait été mis en place ; que les désordres qu'il subit trouvent ainsi leurs causes dans ses faiblesses structurelles ;

9. Considérant que la conjugaison des circonstances relevées aux points 7, 8 et 9, opposables à l'appelant, est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire obstacle à toute indemnisation des désordres qui ont pu affecter cet ouvrage ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Var, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions subsidiaires à fin de constatation d'une emprise irrégulière :

10. Considérant que la circonstance que le mur litigieux, qui demeure la propriété de M. B..., assure désormais le soutènement de l'accotement de la voie publique départementale n'est pas de nature à caractériser son incorporation au domaine public départemental, dès lors que cette construction est édifiée sur une parcelle appartenant à une personne privée ; que M. B... n'est par suite pas fondé à soutenir que les circonstances de l'espèce caractériseraient l'existence d'une emprise irrégulière ;

Sur les frais d'expertise :

11. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution des frais d'expertise arrêtée par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le département du Var, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au département du Var.

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N° 11MA00721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01130
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère indemnisable du préjudice - Questions diverses - Situation excluant indemnité.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : FOURMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-21;11ma01130 ?
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