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17/05/2013 | FRANCE | N°12MA04706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 mai 2013, 12MA04706


Vu, I, la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, sous le n° 12MA04706, présentée pour M. B...A...demeurant... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202295 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification en fixant le pays de destination ;

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°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre le préfet des Bouches du Rhône...

Vu, I, la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, sous le n° 12MA04706, présentée pour M. B...A...demeurant... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202295 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre le préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour retard ;

4°) subsidiairement, si seule l'obligation de quitter le territoire français était annulée, d'enjoindre le préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, qui s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, sous le n° 12MA04707, présentée pour M. B...A...demeurant... ;

M. A...demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1202295 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification en fixant le pays de destination, par les mêmes moyens que ceux dont il se prévaut pour contester le refus de renouvellement de titre de séjour dans sa requête au fond n° 12MA04706 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2013 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- les observations de Me Papapolychroniou, avocat de M.A... ;

1. Considérant que les requêtes présentées par M. B...A...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. B...A...de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1202295 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification en fixant le pays de destination ;

Sur la décision refusant le renouvellement de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ;

4. Considérant que M. A...qui, après une interdiction de séjour de deux ans est entré en France le 1er aout 2009, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour du 26 février 2010 au 16 août 2011 pour bénéficier d'un traitement médical en France ; que dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement de ce titre de séjour, le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé a conclu, dans son avis du 4 novembre 2011, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne peut pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les certificats médicaux du 13 septembre 2011 et du 19 septembre 2011 qui sont versés aux débats, ne comportent aucun élément permettant de remettre en question l'avis rendu par le médecin de l'Agence régionale de santé ; que le requérant ne justifie d'aucun élément qui tendrait à démontrer que son état de santé se serait aggravé depuis lors ; que par suite l'arrêté préfectoral du 2 mars 2012 qui est attaqué, est fondé à énoncer que l'état de santé du requérant ne nécessite plus son maintien sur le territoire français ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux, méconnaît les stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'à supposer qu'en invoquant ses liens familiaux et attaches personnelles en France, M. A...ait entendu se prévaloir des stipulations précitées, l'intéressé est né le 26 avril 1973 et son entrée en France le 1er août 2009 est récente au regard de la date de l'arrêté attaqué ; que si antérieurement, il a séjourné irrégulièrement en France, son comportement a été sanctionné par deux années d'interdiction du territoire français, ce qui témoigne de ses difficultés d'intégration dans la société française ; qu'à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, à laquelle s'apprécie sa légalité, il est célibataire et sans enfant ; que bien que son père sa mère et trois frères vivent en France, il a vécu plus d'une trentaine d'années dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu de liens familiaux ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour ayant été rejetées, M. A...ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que celle portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

7. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour contester l'obligation qui est faite au requérant de quitter le territoire français, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus ;

8. Considérant en troisième lieu, que pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, le requérant entend se prévaloir de la circonstance qu'il a bénéficié d'un contrat de travail conclu le 9 février 2011 avec un café restaurant parisien et qu'il n'a pu conserver cet emploi en raison du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé ; que cette circonstance ne caractérise pas une erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision portant obligation de quitter le territoire, pas plus d'ailleurs celle lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

11. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Marseille, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement n° 1202295 du tribunal administratif de Marseille présentées par M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°12MA004706, 12MA04707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04706
Date de la décision : 17/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PAPAPOLYCHRONIOU ; PAPAPOLYCHRONIOU ; PAPAPOLYCHRONIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-17;12ma04706 ?
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